Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2404911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404911 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Madame B… A…, représentée par la SAS Gotrust, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2024 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov’ », et d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la prime demandée a été reéxaminée dans un sens favorable et qu’une décision rectificative d’octroi est intervenue le 27 novembre 2025.
Par un courrier du 5 février 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 février 2026 au mandataire de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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