Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis des sommes à payer du 31 janvier 2025 émis par le centre des finances publiques d’Orléans, de la lettre de relance du 4 avril 2025 émise par la trésorerie hospitalière départementale et de l’avis de poursuites par commissaire de justice du 17 juin 2025.
Il soutient que :
- la suspension demandée est absolument nécessaire et urgente ;
- les documents dont la suspension est demandée, émis pour le recouvrement du « forfait patient urgence », sont entachés d’illégalité dès lors qu’il n’a reçu aucun soin ni conseil lors de son passage aux urgences du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Après un passage aux urgences du centre hospitalier universitaire d’Orléans le 5 décembre 2024 pour une foulure à la cheville, M. B… a reçu un avis de sommes à payer du 31 janvier 2025, d’un montant de 19,61 euros émis par le centre des finances publiques d’Orléans au profit de l’hôpital pour le règlement du « forfait patient urgence », puis une lettre de relance du 4 avril 2025 émise par la trésorerie hospitalière départementale et enfin un avis de poursuites par commissaire de justice du 17 juin 2025 pour le recouvrement de la somme totale de 27,13 euros. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis des sommes à payer du 31 janvier 2025, de la décision de relance du 4 avril 2025 et de l’avis de poursuites du 17 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… se borne à soutenir que la suspension demandée est absolument nécessaire et urgente. Cependant la seule circonstance que le requérant se trouve au chômage et en reconversion professionnelle ne suffit pas pour démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Eric GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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