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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Lambert demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 de la rectrice de l’académie de Dijon lui refusant l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année scolaire 2024-2025;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Dijon de procéder au versement d’un CIA d’un montant de 1 000 euros, calculé par référence au CIA et à l’entretien professionnel de l’année
2023-2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’entretien professionnel annuel 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, attaché d’administration de l’Etat, est affecté depuis le 1er novembre 2025 à la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur/ouest ayant son siège à Rennes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Rennes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. B… A….
Fait à Dijon, le 3 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
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