Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2303561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2303561, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a suspendu de ses fonctions à compter du 17 octobre 2023.
Il soutient que la décision attaquée est entachée « d’abus d’excès de pouvoir », d’erreur manifeste d’appréciation, et constitue une sanction disproportionnée eu égard aux faits allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
M. C… a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2026, après clôture de l’instruction.
II/ Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n°2303612, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a suspendu de ses fonctions à compter du 16 novembre 2023.
Il soutient que la décision attaquée est entachée « d’abus d’excès de pouvoir », d’erreur manifeste d’appréciation, et constitue une sanction disproportionnée eu égard aux faits allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
M. C… a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2026, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Des notes en délibéré, présentées pour M. C…, ont été enregistrées le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été nommé greffier stagiaire à compter du 2 octobre 2023, à la suite de sa réussite du concours de greffier des services judiciaires et a débuté sa formation à l’Ecole nationale des greffes le 2 octobre 2023. A la suite d’une série de courriels transmis par M. C… aux services de l’école, ainsi qu’à ses camarades de promotion, dans lesquels il s’est plaint de harcèlement moral et de discrimination, et a tenu des propos très critiques à l’égard de l’école et de l’institution judiciaire, la directrice de l’Ecole nationale des greffes a saisi le ministère d’une demande de suspension immédiate des fonctions de M. C…. Par arrêté du 13 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la suspension de M. C…, cette mesure ayant pris effet à compter de la notification de cet arrêté, le 17 octobre 2023. Cette suspension a été prolongée par arrêté du 16 novembre 2023. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un jugement unique, M. C… demande l’annulation des arrêtés des 13 octobre 2023 et 16 novembre 2023.
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics alors en vigueur : « Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires (…) ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a adressé plusieurs messages à l’équipe encadrante de l’Ecole nationale des greffes ainsi qu’à ses collègues de promotion, les 10 et 11 octobre 2023, pour se plaindre de harcèlement moral et de discrimination, et informer de son intention de saisir le procureur de la République, ceci en raison de la mention « groupes séparés » sur un forum de cours et de supposés sous-entendus racistes ou discriminants de la part d’autres stagiaires. Le 12 octobre 2023, il a transmis un nouveau courriel dans lequel il tient des propos très critiques à l’égard de l’école et de l’institution judiciaire, annonce son intention de saisir le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye pour « apartheid » et appelle à un « printemps des greffiers ». M. C… ne conteste pas être l’auteur de ces messages, contenant des propos particulièrement dénigrants et offensants, mettant en cause des greffiers stagiaires et l’équipe encadrante de l’école, ce qui a créé un vif émoi, des demandes de protection fonctionnelle de certains agents du service ainsi que la mise en place d’une cellule psychologique.
Dès lors, eu égard aux perturbations dans le fonctionnement du service créées par le comportement de M. C…, ainsi qu’à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, les décisions attaquées, par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a suspendu l’intéressé, ne sont entachées ni « d’abus de droit », ni d’erreur d’appréciation. Ces décisions de suspension n’étant pas des mesures disciplinaires, le moyen tiré de leur disproportion ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2303561 et n° 2303612 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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