Annulation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 janv. 2024, n° 2306773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 et un mémoire enregistré le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 13 mars 2013 par laquelle la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir et, dans l’attente, de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— son dossier n’a fait l’objet d’aucun examen particulier ;
— le classement sans suite est dépourvu de base légale ;
— la décision attaquée méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1982, affirme avoir séjourné en France depuis le mois d’avril 2016 sous couvert de certificats de résidence algérien portant la mention « salarié », puis « vie privée et familiale ». Son dernier titre de séjour ayant expiré le 17 décembre 2021, il en a demandé le renouvellement. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, révélée par courrier électronique du 13 mars 2023, par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu’il n’aurait pas donné suite à une demande de pièces tendant à compléter son dossier.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Les décisions refusant d’enregistrer des demandes à l’appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, si le préfet de police soutient que le requérant s’est abstenu de donner suite à son intention de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en déposant un dossier complet, il ne fait pas état des éléments qui auraient fait obstacle à ce que le dossier de M. A puisse être regardé comme étant complet, alors que ce dernier soutient que son dossier était complet. L’incomplétude du dossier de M. A ne pouvant, dans ces conditions, être tenue pour établie, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est révélée par l’envoi à l’avocat du requérant d’un courrier électronique non signé en provenance d’une adresse fonctionnelle " pp-dim-sae-sdsan-metaboite@interieur.gouv.fr " et désignant comme expéditeur le pôle relation et service à l’usager de la délégation de l’immigration. Dans ces conditions, le préfet de police ne justifie pas de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, ce qui est de nature à entacher cette dernière d’irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ". Est au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation en application de ces dispositions, lorsque les conclusions tendant à son annulation sont recevables, une décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui est révélée par courrier électronique du 13 mars 2023, ne mentionne ni les dispositions de droit dont il a été fait application, ni les éléments de fait qui en constituent le fondement, ce qui était de nature à faire obstacle à ce que M. A soit mis à même de comprendre les motifs de la décision et de les discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique seulement mais nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors d’enjoindre au préfet de police de procéder l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORISLa greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Département ·
- Attaque ·
- Manifeste ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Libertés publiques ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Part ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Enfant ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.