Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2203804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 24 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Gallois (société d’avocats Racine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé 4 route du Dossen ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, reçu le 12 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pleumeur-Bodou de lui délivrer l’autorisation de construire sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dès lors que le hameau du Dossen constitue une agglomération ou un village existant selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Pleumeur-Bodou et le règlement de la zone UH ;
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Trégor est incomplet sur le secteur du Dossen, dès lors que ce dernier n’est pas matérialisé sur le document graphique n° 5 du document d’orientations et d’objectifs alors qu’il satisfait les critères d’identification des secteurs déjà urbanisés fixés par l’orientation 3.1.2. ;
l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 423-38 et R. 423- 39 du code de l’urbanisme, dès lors que la demande de permis de construire était réputée complète, faute pour le maire de la commune de Pleumeur-Bodou de lui avoir demandé de compléter son dossier par la production de l’attestation de prise en compte de la réglementation énergétique et environnementale dite « RT2012 » et de l’avis conforme du service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par Me Gourvennec et Me Guil (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Par des courriers des 17 et 19 novembre 2025, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Pleumeur-Bodou à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites par la commune de Pleumeur-Bodou ont été enregistrées le 20 novembre 2025 et communiquées le 21 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Pleumeur-Bodou.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2021, M. B… a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZM 67 situé 4 route du Dossen sur le territoire de la commune de Pleumeur-Bodou. Par un arrêté du 18 février 2022, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article 4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et celles du décret 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. Par un courrier reçu le 12 avril 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de Pleumeur-Bodou révisé le 14 mars 2014 et modifié en dernier lieu le 5 décembre 2019 : « article 4- conditions de desserte des terrains par les réseaux (…) 2. Assainissement-eaux usées/ Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la règlementation en vigueur. / Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées, si possible gravitairement, par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à l’étude de zonage d’assainissement annexée au P.L.U. Ces dispositifs individuels doivent être agrées par les services du SPANC. (…) ».
Pour s’opposer au projet de M. B…, le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a notamment estimé que le projet n’avait « pas reçu un avis conforme » du service public d’assainissement non collectif (SPANC) après avoir visé les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme qui exigent que les dispositifs individuels d’assainissement autonomes des constructions nouvelles soient agréés par les services du SPANC. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce motif ne porte pas sur l’incomplétude de son dossier de déclaration préalable mais sur l’avis défavorable que ce service a opposé au projet en litige. M. B… ne conteste pas le bien-fondé de ce motif.
Or, il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Pleumeur-Bodou était à lui seul de nature à justifier un refus de permis de construire et que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête conformément au principe rappelé au point 2, les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pleumeur-Bodou, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Pleumeur-Bodou et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pleumeur-Bodou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pleumeur-Bodou.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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