Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 août 2025, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C A B, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal de faire vivre à nouveau sa carte de résident valable jusqu’au 27 mars 2034 dans l’attente du jugement au fond à intervenir ou, à titre subsidiaire si la suspension ne concernait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant du retrait d’une carte de résident et que l’arrêté en litige a pour effet de l’exposer à la perte de son emploi en contrat à durée indéterminée ainsi que, pour lui ainsi que son épouse et sa belle-fille qu’il prend en charge financièrement, à une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde n’est pas applicable dès lors qu’il bénéficie d’une carte de résident délivrée sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de fraude.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête au fond n° 2505453 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Nohe-Thomas et représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1992, s’est vu délivrer le 22 mai 2024 une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en sa qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2034. Par une décision du 10 juillet 2025 dont A B demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, qui s’est vu retirer sa carte de résident, justifie travailler, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier depuis le 5 avril 2023. Alors que l’arrêté attaqué a pour effet de faire obstacle à ce que l’intéressé puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et à ce qu’il ait le droit d’y exercer une activité professionnelle, le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne justifie par ailleurs pas d’une circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. Pour retirer la carte de résident de M. A B, le préfet de la Gironde s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que la rupture de la vie commune justifiait un tel retrait en application des articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la fraude qu’aurait commise l’intéressé dans le but d’obtenir un titre de séjour.
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ () / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ». Cette possibilité de retrait n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que cet article renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ».
9. En l’espèce, le préfet de la Gironde a estimé que M. A B, dont la vie commune avec son épouse a cessé le 25 mai 2024, ne remplit plus les conditions initiales de délivrance de son titre de séjour, cette circonstance justifiant selon lui le retrait de sa carte de résident en application des articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la possibilité de retrait prévue au troisième alinéa de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouve à s’appliquer qu’aux seules cartes de résident ayant été délivrées sur le fondement du premier alinéa de cet article et non aux cartes de résident délivrées aux conjoints tunisiens de ressortissants français délivrées sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus. De même, les dispositions précitées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à l’hypothèse du retrait d’une carte de résident de dix ans délivrée en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de la décision de retrait de la carte de résident de M. A B fondé sur les articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en litige est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. En second lieu, si cette décision est également fondée sur un second motif tiré de la fraude qu’aurait commise M. A B en se mariant avec une ressortissante française dans le seul but d’obtenir sa carte de résident, le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni de pièces, n’établit nullement la fraude invoquée, alors que le requérant produit quant à lui des photographies et attestations, notamment une attestation de son épouse, qui tendent à démontrer la réalité de leurs liens affectifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché ce motif est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de la carte de résident de M. A B en litige.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident de M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. Compte tenu de la suspension d’exécution de la décision de retrait contestée, M. A B se trouve de nouveau titulaire, à titre provisoire et dans l’attente de la décision statuant au fond, de la carte de résident qui lui a été délivrée le 22 mai 2024. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que, dans l’hypothèse où M. A B aurait remis sa carte de résident en préfecture, le préfet de la Gironde la lui restitue dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident de M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans l’hypothèse où M. A B aurait remis sa carte de résident en préfecture, de la lui restituer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Rennes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
C. René
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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