Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 juin 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la société Crech’endo, représentée par
Me Clabaut-Baghdasarian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a décidé de la fermeture immédiate, à titre provisoire, de la micro-crèche privée « Crech’endo Sainte-Marie », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement affecte ses conditions de fonctionnement et de financement, sa capacité à accueillir des enfants, la continuité des contrats de travail des salariés et son équilibre financier ; la perte prévisionnelle de chiffre d’affaires est évaluée à 20 309 euros par mois ; il sera impossible d’honorer les charges fixes de l’établissement, notamment le salaire des employés ; la fermeture de la crèche place les familles sans autre moyen de garde, en difficulté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure prévue par l’article L. 2324-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée, notamment qu’aucune injonction de mesures correctives ne lui a été adressée ; l’établissement a été autorisé à ouvrir par un arrêté du 20 décembre 2024 qui ne contient aucune injonction ; de plus, aucune urgence n’est invoquée dans l’arrêté pour justifier la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement en méconnaissance de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté attaqué est une mesure de police administrative qui n’est ni appropriée, ni nécessaire, ni proportionnée ; en fixant une date différée de fermeture, l’administration fait une application erronée de la loi ; aucun des griefs exposés dans le rapport de visite de l’établissement n’est établi ou de nature à présenter un risque sur la santé des enfants justifiant une fermeture provisoire ;
— les griefs formulés dans le rapport suite à la visite du 30 avril 2025 ne sont pas fondés pour justifier une mesure de fermeture provisoire ; elle n’a eu connaissance de ce rapport que le 27 mai 2025 et n’a pu formuler ses observations ou remédier aux irrégularités soulevées ; aucun des manquements reprochés n’est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’hygiène ou le bien-être des enfants accueillis ;
— la durée de six mois de fermeture est excessive et disproportionnée par rapport au but recherché, qui est sans rapport avec les correctifs qui doivent être apportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Burac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est neutralisée par l’intérêt public majeur qui justifie l’exécution de l’arrêté en litige ; la micro-crèche « Crech’endo Sainte-Marie » est exploitée par la société mère, la SAS Crech’endo, qui est un groupe comportant 7 établissements et 94 salariés, dont l’équilibre financier n’est pas menacé par la fermeture provisoire de cette structure ; les quatre salariés de la micro-crèche peuvent être affectés provisoirement dans une autre structure du groupe ; des solutions de garde ont été adressées aux parents des enfants de la micro-crèche sur la commune de
Sainte-Marie et sur les communes voisines ; la micro-crèche a fermé le lundi
2 juin 2025, dès réception de l’arrêté litigieux, qui pourtant fixait une date de fermeture le 15 juin 2025 ; la santé et la sécurité des enfants accueillis, qui relèvent d’un intérêt général sérieux, sont en cause, tel que cela ressort du rapport de visite du 5 mai 2025, dès lors que la structure présentait des manquements à des normes réglementaires de sécurité ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l’arrêté en litige, qui est motivé par l’urgence de remédier aux risques encourus et relevés dans les différents rapports, a été pris conformément aux dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
— l’arrêté est motivé en droit, il se fonde explicitement sur le code général des collectivités territoriales, sur le code de la santé publique, sur le code de l’action sociale et des familles, sur le code des relations entre public et l’administration, ainsi que sur l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant ; l’arrêté est motivé en fait, dans la mesure où il reprend les visites de conformité qui ont eu lieu ;
— s’agissant d’une décision de fermeture provisoire édictée au titre des pouvoirs de police administrative spéciale, en application de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, les moyens tirés du caractère non approprié, non nécessaire et disproportionné de la mesure ne sont pas applicables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2500361 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me Roy, substituant Me Clabaut-Baghdasarian, représentant la société requérante, qui produit une nouvelle pièce (une capture d’écran d’un message entre le gérant de la société et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique) laquelle est communiquée et qui établirait que la décision attaquée est, en outre, entachée d’un détournement de pouvoir ;
— les observations de Me Burac, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crech’endo exploite plusieurs établissements d’accueil de jeunes enfants, dont la micro-crèche privée « Crech’endo Sainte-Marie », située sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a autorisé l’ouverture de la micro-crèche « Crech’endo » sous réserve de la mise en conformité de l’établissement avec les normes sanitaires et sécuritaires. Après des visites de l’établissement, les 16 janvier 2025 et 30 avril 2025, la société a été destinataire, le 27 mai 2025, de l’arrêté du 23 mai 2025 portant fermeture immédiate de la micro-crèche pour une durée de 6 mois, du 15 juin 2025 au 14 décembre 2025. Par la présente requête, la société Crech’endo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté du 23 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Crech’endo n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a décidé de la fermeture immédiate, à titre provisoire, de la micro-crèche privée « Crech’endo Sainte-Marie ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions de la société Crech’endo tendant à la suspension de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Crech’endo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Crech’endo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crech’endo et la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500360
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