Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2408369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2024, 8 janvier et 13 juin 2025, M. B A, représenté par Mes Top et Ruet, avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident, et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le
4 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’il n’était plus le gérant de la boucherie à la date du contrôle par les services de police ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 5 mars 2014 au 4 mars 2024. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré ce titre de séjour. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ».
3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. Pour retirer à M. A sa carte de résident, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que, lors d’un contrôle en date du 8 novembre 2023 effectué dans la boucherie exploitée sous l’enseigne « boucherie Istanbul » dont M. A assure la gérance, les services de police de Fontenay-sous-Bois ont constaté que cet établissement employait un ressortissant étranger ne disposant pas d’un titre l’autorisant à travailler. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de ces faits, l’intéressé, entré en France en 1994, y réside depuis près de trente ans avec son épouse, en situation régulière, et leurs cinq enfants nés en France, dont trois sont de nationalité française. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait commis d’autres faits de nature à justifier l’application de la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, au caractère isolé du délit qu’il a commis, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l’application.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du
Val-d’Oise du 5 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La circonstance que la durée de validité de la carte de résident de M. A a expiré le 4 mars 2024 fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la restitution de ce titre de séjour, comme ce dernier le demande. Dès lors, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant, étant précisé que ce dernier peut se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n’avoir jamais été retirée et qu’il est donc fondé à en demander le renouvellement. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le préfet du Val-d’Oise soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 5 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
I MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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