Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 janv. 2026, n° 2600922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2026 à 10h33 et 24 janvier 2026, M. E… D…, placé au centre de rétention administrative de Lyon, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, d’autre part, de mettre en œuvre, sans délai ou dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, la procédure d’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu et les droits de la défense tels que garantis par l’article 41 de la Charte des droits de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 26 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Lulé, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Me Maddalena substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant tchadien né le 1er décembre 2000, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 21 janvier 2026, notifié le jour même à 16h30, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’arrêté du 21 janvier 2026, a été signé par M. C… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4 En deuxième lieu, les décisions du 21 janvier 2026 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires (…) ».
6. D’une part, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que M. D… a vainement tenté ou a été empêché de présenter des observations auprès des services de la préfecture de l’Isère avant que n’intervienne l’arrêté en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle du requérant auraient été susceptibles d’influer sur le sens des décisions en litige, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. D’autre part, si M. D… soutient que son droit d’accès au dossier qui le concerne a été méconnu, il ne soutient ni n’établit que lui aurait été refusée par les services de la préfecture la communication de documents qu’il aurait sollicité et qui n’était pas déjà en sa possession. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article R. 531-17 : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique (…). Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. (…). La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / Le demandeur est informé lors de l’enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l’office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : (…) 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée. / Toutefois, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique (…). L’office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. ».
10. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2025 rejetant la demande d’aile de M. D… lui a été notifiée le 17 septembre 2025. Si M. D… soutient qu’il ne lui a pas été permis d’accéder à son espace numérique sécurisé pour prendre connaissance de cette décision dès lors qu’il était en détention, il ne ressort pas des pièces produites qu’il était incarcéré à cette date dès lors que, ayant été condamné le 8 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont douze mois avec sursis, le sursis n’a été révoqué à hauteur de quatre mois que le 17 octobre 2025 et l’intéressé n’a été placé en détention provisoire qu’à compter du 15 octobre 2025. Ainsi, M. D… n’établit pas qu’il n’était pas en mesure d’accéder à ce procédé électronique. Par suite, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2025 étant réputée lui avoir été notifiée le 17 septembre 2025, et en l’absence de recours contre cette décision, M. D… ne disposait plus, à la date de la mesure d’éloignement contestée, du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. D… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce moyen est inopérant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
13. M. D… déclare être entré en France en octobre 2023, vivre en concubinage avec une ressortissante française et avoir pour projet d’officialiser leur union prochainement. Toutefois, ayant indiqué vivre en concubinage depuis octobre 2024 seulement, M. D… ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et du sérieux de cette relation. Si M. D… soutient qu’il est séparé de son épouse qui réside au Tchad, la préfète de l’Isère fait valoir sans être contredite qu’y résident toujours ses quatre enfants. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ayant fait l’objet par ailleurs, entre février et octobre 2025, de cinq interpellations et une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis total, révoqué à hauteur de quatre mois, pour des faits de détention, usage, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, conduisant à son incarcération du 15 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
15. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de l’Isère a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir se soumettre à une quelconque mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontalier en cours de validité.
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, si M. D… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce moyen est inopérant.
18. En dernier lieu, si M. D… soutient qu’il dispose de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il vit de manière stable et continue chez sa concubine et qu’il dispose d’un passeport, en cours de validité, la seule attestation de l’intéressée qui déclare avoir déjà hébergé M. D… et être disposée à l’héberger de nouveau est insuffisante à considérer qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. S’il fait valoir les craintes qu’il éprouve en cas de retour au Tchad, pays qu’il a quitté à la suite de l’assassinat de son père, M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée le 9 septembre 2025, n’établit pas être exposé à des risques réels, actuels et personnels de subir des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
22. Pour interdire le retour à M. D… pour une durée d’un an, la préfète de l’Isère s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
24. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. D… a fait l’objet entre février et octobre 2025 de cinq interpellations et une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis total, révoqué à hauteur de quatre mois, pour des faits de détention, usage, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, conduisant à son incarcération du 15 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Sa présence sur le territoire constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public.
25. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. D…, entré en France selon ses déclarations en octobre 2023, ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, alors que ses quatre enfants résident au Tchad, pays où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Par suite, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, et alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précède mesure d’éloignement, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
26. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Libertés publiques ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Département ·
- Attaque ·
- Manifeste ·
- Traitement
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Enfant ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Recours
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Certificat de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Urgence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Part ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.