Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2026, n° 2504228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… dit C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de maladie de longue durée à compter du 11 juin 2025, rendu le 14 octobre 2025 par le conseil médical en formation restreinte du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
L’avis du conseil médical contesté par M. A… dit C…, qui ne lie pas l’autorité territoriale, présente le caractère d’un simple acte préparatoire, et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de maladie de longue durée à compter du 11 juin 2025, rendu le 14 octobre 2025 par le conseil médical en formation restreinte du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, sont manifestement irrecevables.
Dès lors, la requête de M. A… dit C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… dit C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… dit C….
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
Fait à Dijon le 14 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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