Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2410335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à remettre sa carte nationale d’identité contre un récépissé et à se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe chaque mercredi à 9h30 durant la période de départ volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas reçu l’assistance d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au principe de non-refoulement garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève de 1951 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ayant exécuté la mesure d’éloignement le 22 août 2024, la requête a perdu son objet ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 2 décembre 2002, qui indique être entré en France le 23 août 2023, a été définitivement débouté du droit d’asile le 19 avril 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et l’a astreint à remettre sa carte nationale d’identité contre un récépissé et à se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe chaque mercredi à 9h30 durant la période de départ volontaire.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Sarthe :
2. La seule circonstance que M. C a, le 22 août 2024, volontairement exécuté la mesure d’éloignement qu’il conteste n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe doit être écartée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures connexes. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. C. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées ni que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. () ».
6. Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors des formalités de notification, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’une autorisation de séjour. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 décembre 2023, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. C et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2024, de sorte que l’intéressé ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié des garanties reconnues à tout demandeur d’asile, se trouve dans le champ des dispositions de l’article L. 542-1 du code précité autorisant le préfet à lui faire obligation de quitter le territoire. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En se bornant à se prévaloir de la présence en France, où il est entré en 2023, de son oncle, de sa tante et de ses cousins, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, ses parents et sa fratrie, M. C ne justifie pas d’attaches personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son appartenance à la communauté kurde et en qualité de sympathisant du parti des travailleurs du Kurdistan. Il produit à cet égard un mandat d’arrêt émis à son encontre par le bureau du procureur général le 5 avril 2024 aux fins de comparution devant un tribunal judiciaire d’Ankara pour des faits commis le 1er mai 2023. Toutefois, outre que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un procès équitable en Turquie, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA qui ont estimé que ses déclarations étaient peu étayées et circonstanciées et qu’il a volontairement exécuté la mesure d’éloignement qu’il conteste en retournant dans son pays d’origine le 22 août 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme potentiel pays de renvoi la Turquie.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2410335
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