Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2309064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2023, N° 2316954/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316954/6-1 du 26 juillet 2023, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 19 juillet 2023, présentée par Mme E B.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Lasnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 950 987,21 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par l’hôpital Avicenne ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser aux victimes indirectes, M. C B, Mme F B et M. A B, la somme totale de 120 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence et de réserver les autres préjudices subis par ces victimes indirectes ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— en janvier 2012, elle se plaignait de perte de mémoire et d’un « manque de mot » et son médecin généraliste l’a adressée à l’hôpital Avicenne de l’AP-HP afin de réaliser un bilan et des explorations fonctionnelles. Lui a alors été prescrit par des praticiens de cet établissement, un bilan neuropsychologique et une IRM, effectuée le 13 septembre 2012, qui a révélé « une lésion superficielle plutôt de type ischémique dans la région pariétale gauche ». Le praticien de cet hôpital a posé le diagnostic d’un début de maladie neurodégénérative de type Alzheimer. Elle a ainsi suivi de nombreux cours d’orthophonie et participé à des ateliers mémoires afin de limiter ou retarder l’apparition des symptômes aigus de la maladie d’Alzheimer ;
— le 13 janvier 2018, une consultation au service de neurologie d’urgence neurovasculaire de l’hôpital Robert Ballanger, effectuée en raison de la survenue de céphalées d’aggravation progressive avec épisode de flou visuel depuis deux mois, d’une faiblesse de la jambe droite, de nausées, d’une oppression thoracique avec suspension de la parole et d’un raidissement des membres, a révélé la présence d’un méningiome frontal gauche avec calcification. Elle a alors été hospitalisée du 13 janvier 2018 au 1er février 2018 et le 26 février 2018. Une exérèse de la tumeur extra-axiale rolandique gauche a été pratiquée par un praticien de la fondation ophtalmologique Rothschild. A l’issue de cette intervention, elle a poursuivi son hospitalisation à l’hôpital R. Ballanger et les suites ont été marquées par une aggravation du déficit sensitivomoteur de l’hémicorps droit préexistant en postopératoire et un déficit périphérique séquellaire du membre inférieur gauche rendant la marche très difficile malgré l’aide d’un déambulateur. Elle a bénéficié d’un traitement rééducatif lourd avec une prise en charge en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie. En février 2019, elle a présenté une crise d’épilepsie à la suite de laquelle il a été réalisé une IRM qui a révélé une autre localisation méningiomateuse caverneuse droite stable ;
— le 3 juin 2019, elle a adressé à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France un formulaire de demande d’indemnisation aux termes duquel elle demandait la réalisation d’une expertise médicale. La CCI a désigné le docteur D, neurologue, en qualité d’expert qui a remis son rapport le 23 décembre 2019. La CCI a rendu un avis le 13 février 2020 en considérant que des fautes de diagnostic et de prise en charge ont été commises par l’hôpital Avicenne et sont de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
— l’erreur de diagnostic commise en 2012 lui a causé des souffrances endurées évaluées à la somme de 60 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 8 octobre 2012 au 15 novembre 2017 évalué à la somme de 7 460 euros ainsi que des frais de déplacement évalués à la somme de 10 000 euros ;
— le défaut de prise en charge du méningiome lui a fait perdre une chance d’éviter les dommages à hauteur de 80 % et lui a causé des préjudices patrimoniaux temporaires composés de dépenses de santés évalués à la somme de 2 017,04 euros, des frais divers comprenant des frais de médecin conseil évalués à la somme de 700 euros, des frais de télévision à l’hôpital, des frais de déplacement, des dépenses administratives évalués à la somme de 4 700 euros et des frais d’ assistance par tierce personnes évaluée à la somme de 86 662,87 euros. Elle a subi des préjudices patrimoniaux permanents comprenant des dépenses de santé futures évaluées à la somme de 10 443,74 euros, une assistance par une tierce personne future évaluée à la somme de 577 955,12 euros ou à titre subsidiaire indemnisée sous la forme d’un capital de 288 978 euros et d’une rente viagère de 15 942,40 euros payable à terme échu au 1er terme fixé à la date du jugement, des frais de logement adapté évalué à la somme de 28 246,40 euros, des frais de véhicule adapté évalués à la somme de 4 580 euros. Cette faute lui a également causé des préjudices extra-patrimoniaux temporaires dont un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 17 951,20 euros, des souffrances endurées évaluées à la somme de 32 000 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 4 000 euros ainsi que des frais d’avocat évalués à la somme de 8 000 euros. Elle a également subi des préjudices extra-patrimoniaux permanents dont un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 73 770,84 euros ou à défaut à la somme de 64 000 euros, un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 6 400 euros, un préjudice d’agrément évalué à la somme de 9 600 euros, un préjudice sexuel évalué à la somme de 7 200 euros. Enfin, il appartient au tribunal de fixer le montant d’une indemnité en réparation du préjudice autonome de non présentation d’offre ;
— Son mari, M. C B et ses deux enfants majeurs, M. A B et Mme F B ont chacun subi un préjudice d’affection évalué à la somme de 20 000 euros pour M. C B et 15 000 euros pour chacun des enfants ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence évalués à la somme de 30 000 euros pour M. C B, 25 000 euros pour Mme F B et 15 000 euros pour M. A B. Le surplus des postes de préjudice des victimes indirects sera réservé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’AP-HP conclut à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 80 %, au rejet des demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de logement et de véhicule adaptés et du préjudice sexuel, à la limitation à de plus juste proportion de l’indemnisation des autres préjudices, au rejet des demandes d’indemnisation des victimes par ricochet ou à la limitation de l’indemnisation des préjudices d’affection à de plus justes proportions, au rejet de la demande présentée au titre de la non-présentation d’offre, au rejet de toute demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la limitation de la demande présentée au titre des frais d’instance à la somme de 1 500 euros, au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires et de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— les demandes formulées pour M. C B, Mme F B et M. A B sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas parties à la procédure et que Mme E B ne justifie d’aucun intérêt à agir au nom de ses proches ;
— les fautes médicales ne sont pas contestées, toutefois sa responsabilité peut seulement être engagée à hauteur de 80 % et pour les seuls préjudices en lien avec le manquement retenu à l’encontre de l’hôpital Avicennes ;
— les dépenses de santé temporaires, les frais divers temporaires ainsi que les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés ne sont pas justifiés. L’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée à hauteur de 62 654,40 euros. L’assistance par tierce personne permanente sera indemnisée à hauteur de 66 139,20 euros au titre des arrérages échus et par une rente annuelle de 22 046,40 euros. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 9 392 euros, les souffrances endurées à hauteur de 9 600 euros, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 48 000 euros, le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 600 euros, le préjudice d’agrément à hauteur de 2 400 euros et la demande d’indemnisation du préjudice sexuel sera rejetée ou indemnisée à hauteur de 1 600 euros.
— Mme B ayant été indemnisée à hauteur de 24 011,80 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui s’est substitué à elle, ce montant sera déduit du montant total alloué dès lors qu’elle a remboursé l’office qui a émis à son encontre un titre exécutoire le 10 décembre 2021 ;
— si les demandes formulées au titre du préjudice d’affection par ricochet sont jugées recevables, l’indemnisation se limitera aux sommes respectives de 12 000 euros pour le préjudice subi par l’époux de la requérante et 3 200 euros pour le préjudice subi par ses enfants. En tout état de cause, les troubles dans les conditions d’existence subis par les victimes par ricochet ne sont pas démontrés ;
— la demande formulée au titre de la non présentation d’offre est mal fondée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP au titre des débours qu’elle a exposés pour son assurée, Mme B, à lui verser la somme de 78 458,07 euros ainsi que ceux exposés au titre des frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s’élevant au 23 juillet 2024 à la somme de 13 272,33 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 29 août 2024 pour les prestations déjà versées et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 septembre 2025, M. C B, M. A B et Mme F B demandent au tribunal d’admettre leur intervention, de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis, de condamner l’AP-HP aux entiers dépens et de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans sa totalité.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Gallo substituant Me Lasnier, représentant Mme B.
L’AP-HP et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté, dans la fin de l’année 2011, des troubles de la mémoire. Son médecin généraliste l’a alors adressée au service de neurologie de l’hôpital Avicenne, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), aux fins de réalisation d’un bilan et d’explorations fonctionnelles. Mme B a ainsi réalisé, le 20 février 2012, un bilan neuropsychologique et, le 13 septembre 2012, une IRM, à la suite de laquelle le diagnostic d’un début de maladie neurodégénérative de type maladie d’Alzheimer a été posé. La prise en charge de Mme B a alors consisté dans le suivi de nombreux cours d’orthophonie et la participation à des « ateliers mémoires » afin de limiter ou retarder l’apparition des symptômes aigus de la maladie d’Alzheimer. Le 13 janvier 2018, Mme B s’est rendue en consultation au service de neurologie d’urgence neurovasculaire du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, en raison de la survenue de céphalées d’aggravation progressive avec épisode de flou visuel dans un contexte de fatigue depuis deux mois, de la survenue, la veille, d’une faiblesse de la jambe droite, puis, dans la nuit, de nausées et de céphalées, d’une oppression thoracique avec suspension de la parole et d’un raidissement des membres. Cette consultation a révélé la présence d’un méningiome frontal gauche avec calcification et Mme B a été hospitalisée dans cet établissement du 13 janvier 2018 au 1er février 2018. Le 26 février suivant une exérèse de la tumeur extra-axiale rolandique gauche a été pratiquée par un praticien de la fondation ophtalmologique Rothschild. A l’issue de cette intervention, elle a poursuivi son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et les suites ont été marquées par une légère aggravation, en postopératoire, du déficit sensitivomoteur de l’hémicorps droit préexistant et une marche très difficile malgré l’aide d’un déambulateur. Mme B a alors bénéficié de séances de kinésithérapie. En février 2019, elle a présenté une crise d’épilepsie et une IRM a révélé une autre localisation méningiomateuse caverneuse droite stable. C’est dans ce contexte que, le 11 juin 2019, Mme B a adressé à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Île-de-France un formulaire de demande d’indemnisation aux termes duquel elle demandait la réalisation d’une expertise médicale. La CCI d’Ile-de-France a désigné, le 17 juillet 2019, le docteur D, neurologue, en qualité d’expert qui a remis son rapport le 20 décembre 2019. La CCI a rendu son avis le 13 février 2020 aux termes duquel elle considère que des fautes de diagnostic et de prise en charge commises à l’hôpital Avicenne sont de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Un second rapport d’expertise a été rédigé le 19 juin 2022 par le docteur D qui a fixé la date de consolidation au 13 janvier 2021 et la CCI a rendu un second avis le 6 octobre 2022. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui s’est substitué à l’AP-HP, a indemnisé Mme B à hauteur de 24 011,80 euros au titre d’un protocole transactionnel conclu le 16 août 2021 en réparation des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire. Mme B a adressé le 25 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable reçue le 4 mai 2023 à l’AP-HP qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme totale de 1 070 987,21 euros en réparation des préjudices subis par elle, son époux et ses enfants.
Sur l’intervention de M. C B, Mme F B et M. A B :
2. Alors qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur, M. C B, Mme F B et M. A B, qui formulent des conclusions tendant à l’indemnisation de leurs propres préjudices, ne s’associent pas aux conclusions de Mme B mais présentent des conclusions propres. Dans ces conditions, leur intervention est irrecevable.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation de Mme B :
3. Ainsi que le soutient l’AP-HP en défense, Mme B, qui a présenté sa requête en son nom propre et qui ne justifie pas d’un intérêt à agir au nom de son époux et de ses deux enfants majeurs, n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation des préjudices d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par ces derniers. Il y a lieu d’écarter ces demandes ainsi que celle tendant à ce que le surplus des préjudices subis par ces victimes indirectes soit réservé.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 20 décembre 2019 que l’interprétation de l’IRM du 13 septembre 2012, mentionnée au point 1, qui présentait une image anormale dès lors que figurait un méningiome pariétal gauche, n’a pas été conforme aux bonnes pratiques. Selon l’expert judiciaire, cette image devait faire évoquer un méningiome, ou à tout le moins devait conduire à la mise en place d’une surveillance régulière, ce qui aurait permis de prendre une décision d’exérèse chirurgicale plus précoce avant l’apparition des complications neurologiques. Le retard de prise en charge du méningiome a entraîné pour Mme B une hémiparésie droite spastique touchant principalement le membre inférieur droit, et à un moindre degré le membre supérieur droit, des troubles de la sensibilité sur l’ensemble de l’hémicorps droit entrainant des difficultés à la marche, des troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la concentration, des difficultés mnésiques ainsi que des difficultés à effectuer deux tâches simultanées et de langage et que cette hémiparésie trouve son origine. En posant le diagnostic de maladie d’Alzheimer et en ne décelant pas le méningiome lors de la consultation du 13 septembre 2012, l’hôpital Avicenne a commis une erreur de diagnostic, laquelle a entraîné un retard de prise en charge. Ces manquements, fautifs, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par l’AP-HP, engagent la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
6. Il résulte de l’instruction que l’erreur de diagnostic de maladie d’Alzheimer a, dans un premier temps et pendant plusieurs années, entraîné la mise en place d’une prise en charge, rappelée au point 1, inadaptée, ce qui a causé à Mme B des souffrances morales liées au retentissement moral du fait de cette erreur de diagnostic, évaluées à 5 sur une échelle à 7 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pour la période du 8 octobre 2012 au 15 novembre 2017, date d’apparition des complications du méningiome selon les constatations, non contestées, de l’expert. Ces préjudices sont en lien direct et certain avec ladite erreur de diagnostic, fautive, et doivent être réparés intégralement.
7. En revanche, s’agissant des autres préjudices, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport d’expertise du 20 décembre 2019 que le méningiome dont souffrait Mme B l’exposait, du fait même de son existence, à subir un accident neurologique. Par ailleurs, l’expert précise que toutes les personnes souffrant d’un méningiome sont menacées de présenter des déficits neurologiques. Ainsi, en l’espèce, la faute commise à l’hôpital Avicenne et le retard de prise en charge du méningiome en résultant ont seulement fait perdre une chance à Mme B d’éviter le dommage. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette perte de chance à hauteur de 80 %.
9. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 13 janvier 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires de Mme B :
Dépenses de santé temporaires :
10. Le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et de recours subrogatoires d’organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
11. Mme B demande le remboursement de frais restés à sa charge, liés à la location d’un fauteuil roulant dont le coût hebdomadaire s’élève à 16,45 euros, pour la période allant du 12 avril 2018 au 12 janvier 2021, à la livraison de ce fauteuil d’un montant de 17,68 euros, à l’achat d’un « rollator » d’un montant de 53,81 euros et à l’achat d’un coussin d’un montant de 81 euros. Il résulte de l’instruction et notamment des factures produites que Mme B justifie ces trois derniers frais et que s’agissant de la période de location du fauteuil roulant, celle-ci n’est justifiée que du 12 avril 2018 au 10 octobre 2018. Ainsi, il résulte de l’instruction, qu’au titre des dépenses de santé temporaires, Mme B justifie avoir engagé la somme de 580,19 euros.
12. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme B le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle produit dans ses dernières écritures une attestation d’imputabilité du médecin conseil et un relevé de débours du 28 août 2024 faisant état de frais d’hospitalisation afférents à la prise en charge de Mme B, avant la date de consolidation de son état de santé, entre le 13 janvier 2018 et le 13 avril 2018 pour un montant total de 76'986,56 euros.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le montant total du préjudice relatif aux dépenses de santé temporaires doit être arrêté à la somme de 77'566,75 euros dont 80% doit être mis à la charge de l’AP-HP en application du taux de perte de chance, soit la somme de 62'053,40 euros. Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme B de la somme de 580,19 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, la somme de 61'473,21 euros.
Frais divers :
14. Si Mme B justifie avoir engagé des frais de médecin conseil à hauteur de 700 euros, elle ne justifie en revanche pas des frais de déplacement pour se rendre aux diverses consultations qu’elle impute à l’erreur de diagnostic ni même, des frais de location d’une télévision pendant ses hospitalisations ni de dépenses administratives qu’elle évalue forfaitairement à hauteur de 4 000 euros. Mme B est ainsi seulement fondée à demander la réparation intégrale des frais de médecin conseil engagés à hauteur de 700 euros.
Assistance par tierce personne :
15. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, de calculer l’indemnisation sur la base de 412 jours par année.
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 19 juin 2022 que l’état séquellaire de Mme B a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée pour les besoins liés à la toilette, l’habillage, la préparation des repas et l’entretien du linge et de la maison de Mme B évaluée à 4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 % du 14 avril 2018 au 1er août 2019 puis à trois heures par jour jusqu’à la date de consolidation, le 13 janvier 2021, auxquelles s’ajoutent six heures par semaine pour les déplacements, du retour au domicile le 6 mars 2018, à cette date de consolidation. Ainsi, sur la base du taux horaire d’une assistance par une tierce personne non spécialisée, qu’il y a lieu de fixer à 18 euros, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, d’allouer à Mme B une somme de 71'335,65 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de Mme B :
Déficit fonctionnel temporaire :
17. D’une part, il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport d’expertise du 20 décembre 2019 que Mme B a subi, du fait du diagnostic de maladie d’Alzheimer erroné posé à l’hôpital Avicenne, un déficit fonctionnel temporaire partiel résultant de ce qu’elle a été soumise à un traitement inadapté du 8 octobre 2012 jusqu’au 15 novembre 2017 date d’apparition des symptômes en relation avec le méningiome comme il a été dit au point 6. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, lequel, pour les motifs exposés au point 6, doit être indemnisé intégralement, en allouant à la requérante la somme de 3 300 euros.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 19 juin 2022 que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire, en lien avec les défauts de diagnostic et de prise en charge du méningiome, d’abord partiel à hauteur de 25% du 15 novembre 2017 au 12 janvier 2018, puis total du 13 janvier 2018 au 13 avril 2018, enfin partiel à hauteur de 55% du 14 avril 2018 au 1er août 2019 et de 45 % du 2 août 2019 au 13 janvier 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après déduction, pour la période du déficit fonctionnel temporaire total, de quinze jours, correspondant à la période d’hospitalisation de l’exérèse qu’aurait, en tout état de cause, enduré Mme B, en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 8 500 euros.
Souffrances endurées :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a subi des souffrances liées au retentissement moral dû au diagnostic erroné de maladie d’Alzheimer puis à la survenue de la complication, évaluées, globalement, à une échelle de 5/7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu notamment du taux de perte de chance applicable aux souffrances liées au retard de prise en charge, en allouant à la requérante la somme de 16 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire né des répercussions du dommage sur la démarche de la requérante nécessitant l’utilisation d’une canne, d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur évalué par l’expert à une échelle de 5/7, en allouant à Mme B, après application du taux de perte de chance, la somme de 12 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanent de Mme B :
Dépenses de santé futures :
Frais échus sollicités par Mme B
21. En premier lieu, Mme B demande la réparation des frais engagés et non pris en charge pour l’achat d’un matelas adapté à ses douleurs d’un montant de 399,50 euros. Toutefois, elle produit une facture en date du 24 novembre 2018, antérieure à la date de consolidation de son état de santé. Il y a donc lieu d’écarter cette demande. Par ailleurs, si l’intéressée demande le remboursement de l’achat d’un chariot de course adapté d’une valeur de 255 euros ainsi que la somme restée à sa charge pour l’achat d’un « scooter » à hauteur de 852 euros, elle ne justifie pas avoir exposé ces dépenses en se bornant à produire des devis. Ces demandes doivent donc également être écartées. Enfin, Mme B ne justifie pas que les frais exposés pour l’achat d’une dragonne n’ont pas été pris en charge au titre des frais d’appareillage exposés par la caisse primaire d’assurance maladie.
22. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a gardé des séquelles psychologiques et l’intéressée justifie avoir engagé des frais afférents au recours à une psychologue les 18 et 25 mai 2022 à hauteur de 50 euros la séance ainsi que les 23 mars 2022 et 9 mars 2023 à hauteur de 60 euros la séance. Mme B est ainsi bien fondée à demander le remboursement de ces frais. Le montant de ces frais s’élève ainsi à la somme totale de 220 euros. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le montant total des frais engagés au titre des dépenses de santé échues s’élève à 220 euros.
Frais à échoir sollicités par Mme B :
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que Mme B est seulement fondée à solliciter le remboursement pour l’avenir des trois séances par an de psychothérapie que son état séquellaire requiert. Il y a lieu de lui octroyer à ce titre une rente annuelle de 180 euros, sous réserve de la production de justificatifs de dépense.
Frais échus sollicités par la CPAM de Paris :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé des débours du 28 août 2024 et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a exposé, pour le compte de son assurée, des frais depuis la date de consolidation de l’état de santé de Mme B, pour un montant global de 1 471,51 euros correspondant à des frais médicaux, à hauteur de 205,50 euros et d’appareillage, à hauteur de 1 266,01 euros.
Frais à échoir sollicités par la CPAM de Paris :
25. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité évoquée au point 12, que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, sera amenée à exposer pour la période postérieure au présent jugement, de manière certaine, en raison de l’état de santé de Mme B, des frais d’appareillage et de matériel d’un montant total annuel de 922,01 euros composés des frais de véhicule pour personne handicapé d’un montant annuel de 900 euros et de frais relatifs à la canne et au déambulateur renouvelé tous les trois ans d’un montant annuel total de 22,01 euros. La caisse primaire d’assurance maladie sollicite le versement d’un capital représentatif de dépenses futures correspondant à ces frais d’appareillage et de matériel qu’elle estime à un montant de 13 272,33 euros. Toutefois, en l’absence d’accord de l’AP-HP à verser à la caisse un tel capital représentatif pour des dépenses de santé qui seront engagées dans le futur pour le compte de Mme B, il y a lieu seulement de condamner cet établissement de santé à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les débours qu’elle exposera à l’avenir, à hauteur de 80% de ces débours, au fur et à mesure pour le compte de Mme B sur présentation de justificatifs.
Droits respectifs de la victime directe et de la CPAM de Paris au titre des dépenses de santé après consolidation :
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 et 24 que le montant total des dépenses de santé au titre des dépenses échues, s’élève à 1 691,51 euros dont 80% doit être mis à la charge de l’AP-HP en application du taux de perte de chance soit la somme de 1 353,20 euros. Il s’ensuit que l’AP-HP devra verser à Mme B la somme totale de 220 euros, cette dernière bénéficiant, comme il a été dit plus avant, d’un droit de préférence sur la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à laquelle le solde de 1 133,20 euros sera versé par l’AP-HP.
27. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que s’agissant des dépenses à échoir, que l’AP-HP devra verser, à Mme B, une rente annuelle de 180 euros. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Eu égard à ce qui a été dit au point 25, il y a lieu également de condamner l’AP-HP à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les débours qu’elle exposera à l’avenir, à hauteur de 80% de ces débours, au fur et à mesure pour le compte de Mme B sur présentation de justificatifs.
Assistance par tierce personne :
28. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 19 juin 2022 que l’état séquellaire de Mme B nécessite une assistance par tierce personne non spécialisée pour les besoins liés à la toilette, la préparation des repas et l’entretien du linge et de la maison ainsi que pour ses déplacements, évaluée à 3 heures par jour à laquelle s’ajoute une aide par tierce personne non spécialisée d’une heure par semaine pour la gestion des affaires et la gestion des comptes. L’expert a également estimé un besoin de 4 heures par semaine pour l’aide aux déplacements et l’aide aux courses. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Ainsi, compte tenu du taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée qui doit être fixé à 18 euros il y a lieu d’allouer à la requérante à ce titre, après application du taux de perte de chance, jusqu’à la date du présent jugement la somme de 95'811,82 euros et après consolidation une rente annuelle de 22 036,11 euros.
Frais de logement adapté :
29. Mme B sollicite la somme de 28 246,40 euros correspondant, selon elle, au coût des travaux nécessaires à l’adaptation de son logement au Portugal. Toutefois, l’existence même de ce logement n’est pas établie. Par ailleurs, la requérante, qui allègue avoir réalisé des travaux d’aménagements de sa résidence en France, produit, pour en justifier, quatre factures, d’ailleurs établies au nom de sa fille et qui, en date des 13 juillet 2019, 3 mars 2018 et 29 juin 2016, sont antérieures à la date de consolidation de son état. En tout état de cause, trois des factures produites concernent des travaux réalisés à l’adresse de la fille de Mme B et si une facture, concernant la livraison d’un réfrigérateur, indique une adresse de livraison au domicile de cette dernière, l’intéressée n’établit pas le lien qui existerait entre l’achat d’un réfrigérateur et son état séquellaire. Enfin, Mme B n’établit pas non plus la nécessité d’aménager son logement principal au moyen d’un ascenseur. Il s’ensuit que la demande tendant à ce que soit réservé l’indemnisation de cet aménagement doit être écartée.
Frais de déplacement :
30. Au titre du poste de préjudice « frais de véhicule adapté », Mme B demande une indemnisation au titre de ses frais de déplacement pour la période échue. Toutefois elle n’établit pas la réalité de ce préjudice. Concernant la demande d’indemnisation de ce préjudice pour la période à échoir, il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui rembourser ces dépenses, sur justificatifs établissant l’existence de frais personnellement exposés par Mme B et demeurés à sa charge, en lien avec son état séquellaire, sur la base du barème kilométrique en vigueur à la date de ces déplacements et dans la limite de 300 euros par an.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanent de Mme B :
Déficit fonctionnel permanent :
31. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport d’expertise du 19 juin 2022 que Mme B subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %. Selon les experts, ce dernier prend en compte l’ensemble des séquelles imputables aux conséquences dommageables du retard de diagnostic du méningiome sur le plan neurologique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance, la somme de 50 000 euros.
Préjudice esthétique permanent :
32. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de la requérante, qui prend en compte les anomalies de la démarche, l’utilisation d’une canne voire d’un rollator ou d’un fauteuil roulant pour des distances plus longues, évalué par l’expert à 2,5/7, en lui allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance, la somme de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément :
33. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en allouant à Mme B, qui ne peut plus profiter de moments de promenade avec ses proches ni s’adonner à la couture et au crochet, en lui allouant la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice sexuel :
34. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme B en lui allouant la somme de 1 600 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice de non présentation d’offre :
35. Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 1142-15 du code dispose : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. ». Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, applicable au cas où le juge est saisi, par l’ONIAM, dans le cadre de la subrogation, pour solliciter une indemnisation au titre de la non présentation d’une offre par l’AP-HP.
S’agissant des frais d’avocat :
36. En dernier lieu, Mme B n’établit pas avoir engagé des frais d’avocat à hauteur de 8 000 euros. Il y a lieu d’écarter sa demande tendant à l’allocation de cette somme.
S’agissant des préjudices des proches de Mme B :
37. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme B d’une somme totale de 240 535,86 euros, tenant compte de la somme de 24 011,80 déjà versée à titre provisionnel ainsi qu’il a été dit au point 1, ainsi qu’une rente annuelle de 22'216,11 euros revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est également condamnée à rembourser à Mme B les frais de déplacement sur justificatifs établissant l’existence de frais personnellement exposés par elle et demeurés à sa charge, en lien avec son état séquellaire, sur la base du barème kilométrique en vigueur à la date de ces déplacements dans la limite de 300 euros par an. L’AP-HP est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 62 606,41 euros en remboursement des frais exposés par cette dernière pour le compte de Mme B ainsi que les débours que cette caisse exposera pour elle à l’avenir, à hauteur de 80% de ces débours, au fur et à mesure, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 13 272,33 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
38. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
39. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
40. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 62 606,41 euros correspondant au solde du montant des débours et des indemnités exposés jusqu’à la date présent jugement, à compter, du 29 août 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
41. En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice des juridictions administratives sont exécutoires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
42. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
43. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
44. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
45. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros à verser respectivement à Mme B et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C B, Mme F B et M. A B n’est pas admise.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 240 535,86 euros ainsi qu’une rente annuelle de 22 216,11 euros revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à Mme B les frais de déplacement sur justificatifs établissant l’existence de frais personnellement exposés par Mme B et demeurés à sa charge, en lien avec son état séquellaire, sur la base du barème kilométrique en vigueur à la date de ces déplacements dans la limite de 300 euros par an.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 62 606,41 euros au titre des dépenses de santé déjà échues en lien avec le dommage subi par Mme B. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les dépenses de santé futures dans la limite de 13 272,33 euros engagées pour le compte de Mme B, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 80 % de ces dépenses.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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