Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601281 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2403257 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 22 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A… B… et enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 et un mémoire du 16 mars 2026, M. B…, doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 2 octobre 2024.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement du
2 octobre 2024 en par la délivrance tardive de deux récépissés puis d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 décembre 2026, et en l’absence d’information de ces autorités quant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, il a été retenu en Andorre et en Espagne en mars 2026. Ce défaut d’exécution a entraîné plusieurs préjudices, tant sur le plan personnel et familial que professionnel.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026.
- le rapport de M. Myara,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n°2403257 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 22 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B… et enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction et des termes mêmes de la requête que pour assurer l’exécution du jugement du 2 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, qu’à la suite du jugement du 2 octobre 2024, le requérant s’est vu délivrer un premier récépissé avec cinq mois de retard, valable trois mois, puis seulement sept mois plus tard, il lui a délivré un second récépissé de trois mois, puis un titre de séjour provisoire d’une durée d’un an, valable jusqu’au 7 décembre 2026. Pour regrettable que soit la délivrance tardive de ce titre de séjour, et des préjudices allégués par le requérant dont il n’établit pas au demeurant l’existence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce comme ayant procédé à l’exécution du jugement n°2403257 du 2 octobre 2024. En outre la circonstance, au demeurant non établie, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas informé les autorités espagnoles et andoranes de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par le jugement précité, entraînant de ce fait sa retenue à deux reprises au mois de mars 2026, de même que la circonstance que le requérant estime avoir subi des préjudices en raison de l’inexécution du jugement, se rattachent à un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Facon, conseiller.
- M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
A.Myara
A. Garcia
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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