Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2404230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le12 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation car la commission ne pouvait se fonder sur sa situation administrative, ni sur l’absence de garanties d’insertion ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit car la commission de médiation s’est crue tenue de rejeter sa demande alors qu’il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l’ensemble des critères légaux en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu :
- le jugement n° 2400348 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 10 avril 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A… avant de statuer sur la demande dont elle était saisie, ni qu’elle se serait crue tenue de rejeter la demande de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. Il résulte des règles rappelées précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de circonstances exceptionnelles révélées par la demande de la requérante. De même, c’est, en vertu des mêmes règles, sans commettre d’erreur de droit que la commission de médiation s’est fondée sur la situation administrative de la requérante au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
8. En quatrième lieu, il résulte des règles précédemment rappelées que, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, il est possible pour la commission de médiation d’examiner les garanties d’insertion présentées par le demandeur afin de déterminer s’il est en mesure d’acquitter les charges de tous ordres liées à l’occupation d’un tel logement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, s’il est loisible à la commission de médiation, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, de déclarer prioritaire la demande d’une personne ne remplissant pas l’intégralité des conditions prévues par les alinéas précédents de cet article, il ressort des pièces du dossier que bien que la requérante et ses trois enfants âgés de dix-sept, seize et douze ans résident en France sans être pourvus d’un hébergement durable, aucun élément propre à cette famille et notamment à sa composition et à son état de santé ou à son insertion professionnelle, ne caractérise une circonstance exceptionnelle justifiant qu’elle soit hébergée, à titre dérogatoire. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de vulnérabilité invoqué, la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgence.
10. En dernier lieu, si comme le soutient à juste titre la partie requérante, la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce que la commission a retenu la circonstance que Mme A… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 7 décembre 2023 à la suite du rejet de sa demande d’asile et refusé l’aide au retour et non à la suite du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort de ce qui précède que la commission aurait pris la même décision si elle n’avait commis cette erreur de fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 23 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à Me Laspalles et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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