Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2201015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme C… A… B…, représentée par la SELARL Callon avocats et associés, Me Callon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d’Yssingeaux à sa demande de reclassement formée le 22 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à son reclassement dans un délai de trois mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée, en refusant de procéder à son reclassement alors qu’il existait au sein du centre hospitalier des postes adaptés, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au centre hospitalier d’Yssingeaux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B… a été recrutée par le centre hospitalier d’Yssingeaux en qualité d’agent de service hospitalier qualifié. Elle a été victime de deux accidents de travail, l’un le 14 avril 2016, l’autre le 7 décembre 2020. Par une décision du 14 novembre 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période courant du 30 août 2017 au 31 août 2022. Dans le cadre d’une visite de reprise après l’accident de travail du 7 décembre 2020, le médecin du service de la santé au travail a conclu, par une attestation de suivi individuel du 5 janvier 2022, que l’état de santé de Mme A… B… était incompatible avec son poste de travail mais ne la rendait pas inapte à tout poste. Mme A… B… a sollicité de son employeur, le 9 janvier 2022, une demande de reclassement qui a été rejetée par le directeur du centre hospitalier d’Yssingeaux le 21 janvier 2022. Elle a présenté, le 22 mars 2022, sa candidature sur un poste à l’accueil et au bureau des entrées pour laquelle elle n’a reçu aucune réponse. Dans la présente instance, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d’Yssingeaux à sa demande de reclassement formée le 22 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » et aux termes de l’article L. 826-3 de ce même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.(…). ».
D’autre part, il résulte d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi.
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa visite de reprise du 5 janvier 2022 faisant suite à un accident du travail survenu en 2020, le médecin du service santé au travail du centre hospitalier d’Yssingeaux a conclu que si l’état de santé de Mme A… B… était incompatible avec son poste d’agent de service hospitalier, elle n’était toutefois pas inapte à tout poste, et mentionnait l’opportunité d’une demande de reclassement professionnel. Il ressort de ces mêmes pièces qu’à la suite d’un premier refus opposé à sa demande de reclassement formée le 9 janvier 2022, Mme A… B… a spontanément candidaté sur un poste vacant qu’elle estimait compatible avec son état de santé. Dans ces conditions, en ne répondant pas à cette demande et en ne produisant pas dans la présente instance d’observations, le centre hospitalier d’Yssingeaux, à qui la requête a été communiquée, n’établit pas avoir recherché un poste adapté à l’état de santé de la requérante, ni ne justifie en quoi sa candidature sur le poste pour lequel elle avait candidaté ne pouvait être retenue. Par suite, il n’apporte pas la preuve qu’il se trouvait dans l’impossibilité de reclasser Mme A… B… sur un poste adapté à son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d’Yssingeaux à sa demande de reclassement formée le 22 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique seulement que le centre hospitalier d’Yssingeaux réexamine les possibilités de procéder au reclassement de Mme A… B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Yssingeaux une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d’Yssingeaux à la demande de reclassement formée le 22 mars 2022 par Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Yssingeaux de réexaminer les possibilités de procéder au reclassement de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Yssingeaux versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, et au centre hospitalier d’Yssingeaux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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