Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 18 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil lui ordonnant de quitter son logement avant le 18 octobre 2025.
Elle indique qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’expulsion de son logement par le tribunal judiciaire, qu’elle a déposé plusieurs demandes de logement ou d’hébergement depuis février 2025, sans résultat et qu’elle est isolée sur le territoire français.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est suivie en psychothérapie à la suite de violences conjugales qui ne seront jugées que le 10 mars 2026 et elle risque de se retrouver à la rue sans aucune solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a accordé à Mme B un délai de trois mois pour quitter les lieux qu’elle habite 19 rue Jean-Jacques Rousseau à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) et a fixé au
18 octobre 2025 la date à laquelle elle devra l’avoir fait. Ce jugement faisait suite à un précédent, prononcé le 30 janvier 2025 par le juge de la mise en état du même tribunal, dans l’instance de divorce engagée, qui avait attribué à l’époux de l’intéressée la jouissance du logement familial. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce jugement et « d’obliger la préfecture du Val-de-Marne, ou la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, à ne pas accorder le concours de la force publique, à la demande du commissaire de justice, chargé pour l’exécution de la décision en question ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. En l’espèce, et outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de « suspendre » une décision de l’autorité judiciaire, Mme B, qui a expressément indiqué former un recours en « référé-suspension », donc sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’établit pas avoir saisi le présent tribunal d’une demande en annulation de la décision contestée.
4. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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