Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2502668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C…, représenté par
Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il souffre de fibromyalgie chronique ;
- il est atteint de colopathie fonctionnelle et de reflux gastro-œsophagien ;
- ces pathologies entraînent des douleurs importantes, une fatigue intense et des raideurs musculaires ;
- son traitement médicamenteux engendre de nombreuses difficultés dans son quotidien ;
- en raison de ses différentes pathologies, son périmètre de marche est limité, il doit se déplacer à l’aide d’une canne et a besoin d’un tiers pour l’aider ; par suite la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au département de la Côte-d’Or, lequel n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Rousset ;
- et les observations de Me Hebmann pour le requérant qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande l’annulation de la décision, en date du 22 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… est atteint de fibromyalgie entraînant des douleurs diffuses, des troubles du sommeil et digestifs. En outre, il souffre d’une scoliose lombaire sinistroconvexe, de discopathies ainsi que d’une lombosciatique gauche invalidante lui provoquant des douleurs en station debout prolongée et à la marche. Si le certificat médical normalisé daté du 24 mai 2024 joint à la demande de compensation du handicap indique que
M. C… utilise une canne pour ses déplacements intérieurs et extérieurs, il ne mentionne pas que le recours à cette aide technique serait systématique. Par ailleurs, dans ce même certificat médical, le docteur B… indique un périmètre de marche supérieur à 500 mètres. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de M. C… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 du président du conseil départemental de la Côte-d’Or. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être également rejetées.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Côte d’Or.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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