Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 juin 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visioconférence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le risque de pathologies physiques et psychiatriques provoquées par un isolement prolongé est confirmé par les professionnels de santé ;
— une personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’une présomption d’urgence, qui s’inscrit dans le droit à un recours effectif ;
— il voit son placement à l’isolement systématiquement prolongé depuis plus de trois ans et demi alors qu’il fait également l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, ce qui autorise l’administration pénitentiaire à recourir à des moyens de contrainte et de surveillance renforcés ; ce cumul de mesures sécuritaires témoigne du caractère surabondant de la mesure d’isolement ; le maintien à l’isolement a contribué à la dégradation de son état de santé, avec une hospitalisation le 19 avril 2024 en raison de difficultés respiratoires aigües ; il a développé différentes pathologies qui résultent des effets psychosomatiques de l’isolement ;
— en refusant de contrôler les motifs de la décision de maintien à l’isolement et de les soumettre au débat contradictoire avant de rejeter la requête en référé suspension, le juge des référés méconnaîtrait l’obligation de protection contre les traitements dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le régime rigoureux imposé, qui cumule la prolongation de son isolement avec celle de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, n’est pas justifié par l’impératif de sécurité et d’ordre de l’établissement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il s’agit d’une prolongation d’isolement au-delà d’une durée de deux ans, qui ne peut être décidée que par le ministre de la justice ; le signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ; il n’est pas démontré que la délégation de signature a fait l’objet d’une diffusion adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— la décision de placement en isolement ne respecte pas la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C en matière d’attention portée à l’état de vulnérabilité de la personne détenue ; l’administration invoque le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, ainsi que des faits ou propos tenus en cours d’incarcération, mais il s’agit d’évènements qui préexistaient largement avant l’édiction de la mesure ; la décision attaquée se base sur des faits inexistants en l’absence de menace et sur des faits tronqués ; la décision litigieuse se contente d’invoquer des éléments déjà invoqués précédemment ; à la date de la décision contestée, rien ne permet de justifier qu’une fois la période d’observation passée, il ne pouvait effectuer sa détention au sein d’un autre quartier du centre pénitentiaire ; l’administration pénitentiaire s’est contentée de recopier sa propre décision en évoquant des éléments anciens et de reconduire automatiquement l’isolement, sans le justifier par des éléments de fait actuels et personnalisés ; il est impossible de déterminer, à la lecture de la décision attaquée, en quoi il représenterait un danger tel que seul son maintien au quartier d’isolement, en plus de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, assurerait la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire à la date de la décision attaquée ; dès lors, cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation spéciale exigée par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— l’administration devra justifier du respect de la procédure contradictoire exigée par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et des exigences procédurales prévues par les articles R. 213-30 et R. 213-25 du même code ;
— aucun incident n’a été relevé à son encontre depuis l’avis de décembre 2023 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville et depuis la précédente décision de maintien à l’isolement ; la décision litigieuse, qui n’explique pas en quoi le maintien à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’importance des conséquences que peut revêtir une mesure de prolongation du placement à l’isolement d’un détenu justifie que le juge exerce un contrôle normal sur cette décision ; il est maintenu à l’isolement sans discontinuer depuis plus de trois ans et demi ; ce maintien prolongé à l’isolement menace son état de santé physique et psychologique ; l’administration pénitentiaire n’a pas pris en compte la personnalité, l’état de santé et la vulnérabilité du détenu ; dès lors, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— ses conditions de détention contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise compte tenu des circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ; l’ordonnance de placement en détention provisoire du 19 mai 2021 a souligné son ancrage ancien dans les trafics de stupéfiants pour avoir été condamné à de multiples reprises pour des faits similaires, ainsi que sa capacité à se soustraire à l’autorité judiciaire ; M. C a déjà été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison d’une tentative d’évasion d’un établissement pénitentiaire lors d’une extraction médicale à l’aide d’un complice, cagoulé et armé, qui a tiré sur le fourgon lors du transfert ; la couverture médiatique de ses procès lui donne une aura particulière auprès des autres personnes détenues ; dans son rapport de comportement en date du 10 mars 2025, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe souligne la capacité de M. C à échanger avec l’extérieur et bénéficier de soutiens financiers, logistiques et humains ; le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Alençon a rendu le 20 mars 2025 un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement au regard « du soutien matériel qu’il serait susceptible de mobiliser depuis la détention ordinaire et de l’influence dont il pourrait user sur les autres personnes détenues placées sous un régime plus souple » ; ainsi, la prolongation de son placement à l’isolement se révèle non seulement nécessaire mais constitue également l’unique moyen pour assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement ;
— l’isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n’emporte pas un isolement sensoriel et social total ; M. C bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, et conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier d’isolement ; il a d’ailleurs bénéficié entre les mois de mars et de juin 2025 de trois unités de vie familiale ;
— il bénéficie d’un suivi médical régulier et le médecin saisi pour avis n’a formulé aucune contre-indication médicale à la prolongation de la mesure d’isolement en litige ; les certificats médicaux produits n’établissent aucun lien entre le placement à l’isolement et ses pathologies ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le signataire de la décision en litige, qui peut être identifié sans difficulté, bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée, qui comporte une motivation factuelle et individualisée, démontre que la prolongation du placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ;
— le requérant a été informé le 17 mars 2025 qu’il était envisagé de proposer une prolongation de son placement à l’isolement ; le 19 mars 2025, l’ensemble des pièces du dossier a été remis au requérant et un avocat a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire du 21 mars 2025 ; l’avocat, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté lors de l’audience contradictoire ;
— l’avis du médecin a été recueilli par le chef d’établissement préalablement à sa proposition de prolongation de la mesure d’isolement ;
— la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ne saurait être invoquée en l’absence de caractère règlementaire ;
— la décision comporte une motivation factuelle et individualisée ; la circonstance que la décision litigieuse reprend certains motifs de la décision précédente de prolongation à l’isolement, traduit la persistance des risques à l’encontre de la sécurité et des personnes ;
— le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ;
— le statut de « baron de la drogue » ou de « papa du shit » du requérant lui procure une aura particulière auprès de la population carcérale ; il dispose de moyens financiers, humains et logistiques considérables qui lui permettraient de mettre en œuvre une nouvelle tentative d’évasion afin de se soustraire à nouveau à la justice ; dès lors, la surveillance et la gestion individualisée qu’implique le profil du requérant ne peuvent être réalisées qu’au quartier d’isolement ;
— M. C est vu au moins deux fois par semaine par un médecin qui n’a pas émis d’avis de contre-indication au régime de l’isolement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2501594 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 du ministre de la justice prolongeant son placement à l’isolement.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extraction :
1. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. C, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
2. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil peut le représenter. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire / () ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
5. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. M. C, écroué le 12 mai 2021, a été placé à l’isolement dès son arrivée au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Son placement à l’isolement a été renouvelé par plusieurs décisions successives. M. C a été transféré le 30 octobre 2024 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il a été à nouveau placé à l’isolement. Le garde des sceaux a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 mai 2025. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C au-delà de deux ans, le ministre s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a été condamné à une peine de seize ans d’emprisonnement délictuel assortie d’une période de sûreté de dix ans et huit mois pour des faits de trafic de stupéfiants. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son ordonnance de placement en détention provisoire du 19 mai 2021, mentionne l’ancrage ancien de M. C dans le trafic de stupéfiants, sa volonté de se soustraire à son interpellation et « ses capacités financières suffisamment élevées pour assurer sa cavale ». Dans son rapport de comportement établi le 10 mars 2025, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe souligne le profil médiatique de M. C, avec des articles de presse le désignant comme l’un des plus importants trafiquants de drogue français, et les soutiens financiers, logistiques et humains dont dispose M. C, qui font craindre un risque d’évasion. Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Alençon a rendu le 20 mars 2025 un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement au regard « du soutien matériel qu’il serait susceptible de mobiliser depuis la détention ordinaire et de l’influence dont il pourrait user sur les autres personnes détenues placées sous un régime plus souple ». Par ailleurs, le ministre fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit sérieusement contesté, que M. C est vu au moins deux fois par semaine par un médecin, qu’il bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, qu’il conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier d’isolement et qu’il a bénéficié de trois unités de vie familiale entre les mois de mars et de juin 2025. Le médecin responsable de l’unité sanitaire a conclu à l’absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l’isolement. Compte tenu de ces éléments, et notamment du parcours pénal et pénitentiaire de M. C, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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