Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 juillet 2023 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a produit une déclaration sur l’honneur d’engagement à respecter les valeurs de la République ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B… le 4 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 17 mai 2002 à Chindini–Badjini Est (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside à Mayotte depuis au moins l’année 2017. Elle y a effectué sa scolarité de 2017 à 2022, année d’obtention de son baccalauréat, puis a effectué une formation en qualité de gestionnaire de paie en 2022-2023. Elle réside avec sa tante, à qui ses parents avaient transféré l’autorité parentale, le mari de celle-ci, de nationalité française, ainsi que ses deux cousines, également françaises. Enfin, elle justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, notamment les attestations de ses amis, d’une importante intégration à Mayotte. Dans ces conditions, Mme B…, qui a transféré à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux, est fondée à soutenir que le préfet, en prenant l’arrêté litigieux, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de Mayotte doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ghaem en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Mayotte et à Me Ghaem.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Arrêt de travail ·
- Décret
- Archéologie ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Travaux publics ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Canalisation ·
- Service public ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Refus ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Organisations internationales ·
- Référence ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Marc ·
- Obligation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Commission ·
- Recours ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Actes administratifs
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Liberté ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.