Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2328102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Axa France IARD, société Ilana El |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023, le 2 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la société Ilana El, représentée par Me Lagrange, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 615,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les dégradations ayant été commises en marge de la manifestation du 11 mars 2023 ;
- elle a indemnisé son assurée, la société Ilana El, du préjudice subi et est ainsi subrogée dans ses droits en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
- le montant de ses préjudices s’élève à 22 615,34 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que le montant de la condamnation de l’Etat soit ramenée à la somme de 16 961,50 euros.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre les dégradations à l’origine du préjudice de la société Ilana El et la manifestation du 11 mars 2023 n’est pas établi ;
- les dégradations ont été commises par un groupe d’individus désolidarisé de la manifestation et constitué dans le seul but de commettre des délits ;
- l’indemnisation au titre du préjudice matériel doit tenir compte de la vétusté, à hauteur de 25 % de la valeur d’achat ;
- la franchise de 2 261 euros doit être déduite du montant réclamé par la société Axa France IARD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Axa France IARD a indemnisé la société Ilana El, son assurée, à hauteur de 20 354 euros en réparation des dommages occasionnés au local professionnel dont elle est propriétaire au 36 de l’avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement de Paris, imputables selon la requérante à une manifestation organisée le 11 mars 2023. La société Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assurée demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 22 615,34 euros sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis par un groupe structuré à seule fin de les commettre, indépendamment d’un mouvement social.
La société requérante soutient que le local commercial situé au 36, Avenue Daumesnil dont est propriétaire la société Ilana El a subi des dommages lors de la manifestation organisée le 11 mars 2023 qui a emprunté cette avenue. Il résulte cependant de l’instruction que le gérant de la société Ilana El n’a déposé plainte à ce titre que le 23 mars 2023, alors que plusieurs manifestations se sont déroulées dans cet intervalle de temps, dans le contexte du même mouvement social. En outre, la plainte déposée le 23 mars 2023 n’apporte aucune précision sur le déroulement ou l’heure des faits et n’est étayée par aucun témoignage. Dans ces conditions, les dommages dont la société requérante demande l’indemnisation ne peuvent être regardés comme résultant de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des participants à la manifestation du 11 mars 2023. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation du préjudice subi par la société Ilana El.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Axa France IARD doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France IARD et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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