Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2403120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 19 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de Beaune en tant qu’il affecte Mme A… sur un poste d’agent polyvalent régie propreté au sein de la direction du patrimoine et des paysages urbains de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaune de la réintégrer dans ses effectifs, de la réaffecter sur le poste de chargé d’accueil et de la maison des associations, et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été informée du changement d’affectation et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 21 août 2025, la commune de Beaune conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision d’affectation sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées en raison de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe technique territoriale titulaire, était dernièrement affectée sur un poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations au sein des services de la commune de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le maire de la commune a procédé à son affectation sur un poste d’agent polyvalent régie propreté au sein de la direction du patrimoine et des paysages urbains à compter du 22 juillet 2024. Mme A… demande l’annulation de l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il porte affectation sur le poste d’agent polyvalent régie propreté.
Sur la recevabilité :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.
Par ailleurs, le changement d’affectation d’un fonctionnaire ayant pour effet de priver l’intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il se traduit par la perte d’un avantage pécuniaire.
La commune de Beaune fait valoir que la décision attaquée constitue une mutation d’office dans l’intérêt du service qui n’entraîne aucune modification importante de ses responsabilités ni de sa situation administrative, et que le poste sur lequel Mme A… a été réaffectée correspond à son grade et aux missions qu’elle exerçait jusqu’à septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, antérieurement à la date du 21 mars 2024 où elle a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire, était affectée sur le poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations. Par deux arrêtés du 11 juillet 2024, le maire de Beaune a, d’une part, réaffecté Mme A… sur le poste litigieux, et, d’autre part, décidé du retrait du bénéfice d’une bonification indiciaire à compter du 21 juillet 2024 au motif que Mme A… « n’exerce plus les fonctions d’accueil » à titre principal. Il résulte de la lecture de ces arrêtés que Mme A…, qui bénéficiait d’une bonification indiciaire du fait de son affectation sur le poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations, en a été privée du fait de son affectation sur le poste d’agent polyvalent régie propreté. Compte tenu des effets de la décision tenant à la perte de rémunération, cette décision fait grief à Mme A… qui est recevable à former un recours pour excès de pouvoir à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
Il résulte de ces dispositions, qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait été informée, préalablement à la signature de l’arrêté du 11 juillet 2024, de l’intention du maire de la commune de procéder à sa mutation d’office dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier préalablement à l’intervention de la décision attaquée et, ainsi, de présenter utilement ses observations. Cette irrégularité l’ayant privée d’une garantie, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024, en tant qu’il l’a affectée sur un poste d’agent polyvalent, pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a, à la suite de sa demande du 19 juillet 2024, été placée en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de deux ans à compter du 29 juillet 2024, par un arrêté du maire de Beaune du 24 juillet 2024, et il ne ressort d’aucun élément du dossier que la requérante ait, au jour du présent jugement, réintégré les services de la commune de Beaune. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la réaffectation de Mme A… sur le poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations.
En revanche, il résulte de ce qui précède que, compte tenu du motif d’annulation de la décision de mutation dans l’intérêt du service de Mme A…, cette annulation implique la reconstitution de sa carrière entre le 22 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, date à laquelle Mme A… a été placée en disponibilité pour convenance personnelle, notamment au regard du versement de la nouvelle bonification indiciaire, et sous réserve de l’effectivité du service fait par Mme A… sur la période considérée. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Beaune de procéder à cette reconstitution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 3 000 euros que demande Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de Beaune, en tant qu’il porte affectation de Mme A… sur le poste d’agent polyvalent régie propreté, est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Beaune de procéder à la réaffectation de Mme B… A… sur un poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Beaune de reconstituer la carrière de Mme B… A… pour la période comprise entre le 22 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, notamment au regard du versement de la nouvelle bonification indiciaire, et sous réserve de l’effectivité du service fait par Mme A… sur la période considérée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Beaune.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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