Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Dijon de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, informe le tribunal qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juillet 2025, devenue définitive, le directeur du CHU de Dijon a retiré la décision du 9 mai 2025 attaquée. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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