Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mars 2026, n° 2601068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de lui apporter une réponse sur la légalité de l’opération de chèques bonifiés mise en place du 17 mars au 31 juillet 2025 par la municipalité de Chauffailles sans vote du conseil municipal et ligne budgétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : «La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. La requête de M. B… qui se borne à interroger le tribunal sur la légalité de l’opération de chèques bonifiés mise en place du 17 mars au 31 juillet 2025 par la municipalité de Chauffailles sans vote au conseil municipal et ligne budgétaire, ne comporte aucune conclusion tendant l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 à Chauffailles. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une administration à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré.. Il s’ensuit que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon le 18 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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