Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté comporte une erreur matérielle substantielle qui affecte son identité, et il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés d fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Audard, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 21 mars 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Si l’arrêté en litige a mentionné par erreur l’identité de Mme A… C…, cette erreur de plume, au regard de l’exactitude des autres mentions qui indiquent le prénom de la requérante, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, permettant son identification, n’est en l’espèce pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, et cette seule circonstance, qui n’a créé aucune confusion sur l’identité de l’intéressée, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. La requérante est entrée très récemment sur le territoire national, le 23 mai 2024. Elle a déclaré être séparée, et ses trois enfants résident dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale significative, ni davantage d’aucune activité professionnelle. Les seules circonstances qu’elle se soit engagée bénévolement au sein de la Croix rouge et qu’elle a suivi deux formations ponctuelles ne sont pas suffisantes pour considérer que la décision d’éloignement en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
4. La requérante n’établit pas par son seul récit la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2024, et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2025, qui n’a accordé aucun crédit au récit de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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