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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet CGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
3. Les impositions dont M. A… demande la décharge ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Paris 17ème, qui a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
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