Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2215294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2022 et 13 mars 2023, Mme D… C… épouse E…, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire et méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégal (incompétence de l’auteur de l’acte, méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, erreur de droit et méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme C…, ressortissante kazakhe née le 15 janvier 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
D’autre part, en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d’un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l’emploi offert, au respect par l’employeur des conditions réglementaires d’exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l’article R. 5221-1 et de l’article R. 5221-15 du même code, la demande d’autorisation de travail est adressée par l’employeur, au moyen d’un téléservice, au préfet du département du siège de l’établissement employeur. Enfin, en vertu de l’article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d’autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l’employeur et à l’étranger.
Une telle décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que, si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique qu’elle a été prise par Y. B…, responsable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère de Tulle. Dans ces conditions, quand bien même elle ne comporte pas de signature, la décision attaquée ayant notifiée à la requérante par le biais d’un téléservice, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat : « La délégation de gestion est l’acte par lequel un ou plusieurs services de l’Etat confient à un autre service de l’Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement de leurs missions ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La délégation de gestion fait l’objet d’un document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d’exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une convention signée entre le préfet de Maine et Loire le 25 mars 2021 et le préfet de la Corrèze, conclue pour un an et reconductible tacitement, le préfet de Maine-et-Loire a notamment confié au préfet de la Corrèze l’instruction des demandes d’autorisation de travail et la communication par voie dématérialisée des autorisations de travail accordées ainsi que des décisions de refus. D’autre part, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié, le préfet de la Corrèze a donné délégation à M. A… B…, attaché principal d’administration, responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Tulle, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la plateforme, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ; ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. ».
Si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile dont la demande est en cours d’instruction par l’OFPRA peut être autorisé à travailler lorsque la durée d’instruction de sa demande dépasse six mois, en l’espèce, l’employeur de Mme C… n’a déposé une demande d’autorisation de travail que le 25 août 2022, soit postérieurement au rejet de la demande d’asile de l’intéressée par une décision de l’OFPRA du 8 février 2021, ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2021. Par suite, en rejetant sa demande pour ce motif, le préfet de
Maine-et-Loire n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait à Mme C… obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant dans toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation implique par voie de conséquence le rejet des conclusions de Mme C… à fin d’injonction sous astreinte ainsi que de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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