Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Charles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe général du droit d’être entendu, en l’absence de production d’un PV d’audition établissant notamment qu’il a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle et qu’il a été entendu en langue arabe ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle en France ; au surplus, il n’a pas commis d’infraction et n’a pas été poursuivi ;
- la décision portant refus d’un délai de départ est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, notamment, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté, par une décision en date du 7 avril 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 septembre 2024 par M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1998, est entré en France en octobre 2023. A la suite de son interpellation le 14 août 2024, le préfet de police de Paris a pris le lendemain deux arrêtés par lesquels il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Postérieurement à l’introduction de sa requête, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté, par une décision en date du 7 avril 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le préfet de police de Paris soutient que M. A…, à la suite de son interpellation, a été entendu par les services de police, il ne produit aucun élément, et notamment aucun procès-verbal d’audition permettant d’établir que l’intéressé a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la perspective de son éloignement avant l’édiction de l’arrêté attaqué. A cet égard, M. A…, qui conteste l’infraction qui lui est reprochée, soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et qu’il n’a en outre jamais été mis en mesure de s’expliquer dans sa langue maternelle. Dans ces conditions, son droit d’être préalablement entendu doit être regardé comme ayant été méconnu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet de police de Paris en date du 15 août 2024 doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur l’application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris en date du 15 août 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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