Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 22 juil. 2025, n° 2307080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 août 2023, 8 août 2023, 25 mai 2025 et 3 juin 2025, non communiquées, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu de prime d’activité d’un montant de 941, 58 euros.
Elle soutient que :
— son compagnon, M. Prud’homme, est venu s’installer chez elle le 15 juillet 2022 et n’a commencé à contribuer aux dépenses du foyer qu’à compter du mois de novembre 2022 ;
— elle n’a pas les moyens pour rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 décembre 2023 et 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme B n’a déclaré que le 30 janvier 2023 vivre maritalement avec M. Prud’homme depuis le 15 juillet 2022 et ses salaires n’ont pas été déclarés depuis août 2022 ;
— son coefficient familial était de 934 euros à la date de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2023, Mme B s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 941, 58 euros. Par un courriel du 22 février 2023, elle a sollicité une remise de cet indu. Par une décision du 8 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse de cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () « . Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : () 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au I. () « . Enfin, aux termes de L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme B trouve son origine dans la déclaration tardive, le 30 janvier 2023, de sa vie maritale depuis le 15 juillet 2022 avec M. Prud’homme, alors que la situation familiale du demandeur a une incidence sur le droit à la prime d’activité et sur son montant. Mme B fait valoir, dans ses écritures, qu’elle n’a déclaré son concubin qu’à partir du moment où il a contribué aux dépenses du foyer. Toutefois, alors que le formulaire de demande de prime d’activité, dans sa rubrique relative à la situation personnelle du demandeur, prévoit expressément le cas de la vie maritale et, dans sa rubrique relative aux revenus du demandeur, prévoit la déclaration des ressources du demandeur et de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, la requérante s’est néanmoins déclarée célibataire. En outre, Mme B n’a jamais signalé de modification de sa situation s’agissant de sa vie maritale alors même que l’engagement de l’allocataire à signaler toute modification de sa situation personnelle est rappelé dans le formulaire de demande qu’elle a signé. Dans ces conditions, eu égard à la nature des éléments de sa situation personnelle non déclarés ainsi qu’au caractère public d’attribution de la prestation en cause, Mme B ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer qu’elle était tenue de déclarer sa vie maritale, alors même que son concubin ne contribuerait pas aux dépenses du foyer. Cette omission déclarative s’est, par ailleurs, reproduite pendant plusieurs mois de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle, conformément aux dispositions rappelées au point 2, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l’indu de prime d’activité mis à la charge de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière, alors qu’eu égard à son quotient familial actuel, Mme B ne peut être regardée comme étant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra s’acquitter du remboursement de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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