Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, la commune de Beines, représentée par Me Ferraris, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la salle polyvalente des Beauroy, dont la réhabilitation a été réalisée en exécution d’un marché public en 2022.
La commune de Beines soutient que :
- la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé du bureau d’études Clima sanit ingénierie, de M. A… et de M. B…, architecte et mandataire ;
- le lot « chauffage par ventilation » a été confié à la SARL Favergeat ;
- dès le démarrage des opérations, elle a constaté une inertie de cette dernière qui l’a conduite, le 31 janvier 2025, à mettre en demeure la SARL Favergeat de procéder aux installations et à leur mise en service ;
- malgré l’engagement pris d’achever les travaux et l’établissement de vingt comptes-rendus de chantier, la SARL Favergeat n’a jamais exécuté intégralement le marché qui lui a été confié, puis a été placée en liquidation judiciaire ;
- le 17 juin 2025, elle a fait procéder au constat du défaut d’achèvement des travaux par commissaire de justice ;
- le 5 août 2025, M. C… D…, expert de justice auprès de la Cour d’appel de Bourges, a réalisé à sa demande une mission d’assistance technique visant à établir l’état des travaux réalisés et les comptes en résultant ;
- les travaux de reprise n’ont pas été réalisés et le marché ne peut pas être réceptionné en l’état ;
- une expertise est nécessaire afin d’établir les comptes entre les parties avant toute action en responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux objets des désordres ne sont à ce jour pas encore réceptionnés. Dès lors, la commune de Beines dispose de l’autorité pour exercer les prérogatives qui sont les siennes, en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’une part, à l’égard du mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et d’autre part, à l’encontre du mandataire judiciaire de la SARL Favergeat, chargé de la liquidation de ses actifs.
3. En second lieu, la mission d’assistance technique réalisée le 5 août 2025 permet dès à présent à la commune de Beines de procéder au chiffrage précis par poste des prestations du marché non réalisées par la SARL Favergeat.
4. Par conséquent, la demande d’expertise ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Beines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beines.
Fait à Dijon le 5 février 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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