Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’autant plus qu’il se trouve sans ressources et dans une complète précarité juridique et administrative ;
La décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; en outre, elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit les conditions posées par ce texte pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, viole son droit fondamental au travail et sa liberté d’aller et venir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision refusant de lui délivrer un document provisoire méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est dans l’attente de l’avis médical de l’Ofii et que, dans cette attente, il lui est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600906 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Le 10 avril 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le 8 janvier 2025 sa demande a été clôturée au motif que, suite à l’avis positif du collège des médecins de l’Ofii sa demande était acceptée. Toutefois, il ne s’est pas vu remettre de titre de séjour, mais seulement des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 21 septembre 2025. Le 19 septembre 2025, il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 19 novembre suivant, le dossier médical à remplir lui a été remis par l’intermédiaire du site de l’ANEF. Il a rempli ce dossier avec son médecin et l’a transmis sur le même site.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère n’a pas encore reçu l’avis du collège de médecins de l’Ofii. Dans cette circonstance, les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’exécution liées à la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer à M. A… un document l’autorisant au séjour à titre provisoire méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu de suspendre son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler et ce jusqu’à l’intervention de la décision qui sera prise après réception de l’avis du collège de médecins de l’Ofii.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer ce document à M. A… dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Schürmman, conseil de M. A…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à M. A… un document l’autorisant au séjour à titre provisoire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le renouveler jusqu’à l’intervention de la décision qui sera prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Schürmman en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Schürmman et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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