Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août et
28 décembre 2025 sous le numéro 2503345, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence du signataire ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août et
28 décembre 2025 sous le numéro 2503346, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de la munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence du signataire ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… épouse B…, ressortissants albanais nés respectivement le 6 avril 1983 et le 9 février 1993, sont entrés en France en 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale. Le préfet du Var a rejeté leur demande de séjour par deux arrêtés du
18 juillet 2025 et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Il s’agit des décisions attaquées.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503345 et n° 2503346 concernent un couple marié, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. et Mme B… sur le territoire français est attestée depuis 2017, soit près de 10 ans à la date du présent jugement, qu’ils se sont mariés dans leur pays d’origine et que deux enfants sont nés de cette union, Aleks, le 10 octobre 2013 en Albanie et Mario, le 22 juillet 2019 à Fréjus. L’aîné a rejoint le territoire français à l’âge de quatre ans et y réside depuis lors de manière stable et continue, tandis que le cadet y est né et y a toujours vécu. Ils sont régulièrement scolarisés sur le territoire français, l’un en classe de sixième et le second en classe de CP, niveaux pour lesquels la continuité des apprentissages et la stabilité de l’environnement scolaire revêtent une importance particulière.
Dans ces conditions, l’exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés et de compromettre la continuité de la scolarité des enfants. Les décisions de refus de titre de séjour doivent, dès lors, être regardées comme contraire aux stipulations du paragraphe 1 de
l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux termes desquelles l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale dans toute décision le concernant.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les arrêtés du 18 juillet 2025 doivent être annulés dans leur ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation des décisions contestées implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à
M. et Mme B…, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmad, avocate de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hmad.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions en date du 18 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Var a refusé le séjour à M. et Mme B… et leur a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. et Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hmad, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… épouse B…, à Me Hmad et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Harang, président-rapporteur,
- M. Karbal, conseiller,
- Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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