Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Sainte-Marie a mis fin à son contrat de collaborateur de cabinet à compter du 1er mai 2023, ensemble la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le CCAS de Sainte Marie a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 20 juin 2023 pour un montant de 2 702,35 euros correspondant au remboursement du trop-perçu de traitement pour le mois de mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Sainte-Marie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
S’agissant de la décision de résiliation de son contrat de collaborateur de cabinet :
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas motivée ;
— elle est irrégulière en l’absence de respect du délai de prévenance de deux mois ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fin du détachement n’emporte pas fin du contrat de collaborateur de cabinet, M. A ayant été placé en disponibilité ;
— la fin de son contrat ne peut être antérieure à sa démission, soit au 5 juillet 2023 ;
S’agissant du titre exécutoire du 20 juin 2023 :
— il est irrégulier comme étant entaché de vices de formes en ce qu’il méconnaît le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la somme réclamée ;
— il est irrégulier par voie de conséquence du défaut de respect du délai de prévenance prévu pour la fin de son contrat et du caractère erroné de la date de fin de contrat dès lors que sa démission ne courait qu’à compter du 5 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le CCAS de Sainte-Marie, représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que l’acte attaqué n’a pas de caractère décisoire mais l’informe seulement des conséquences de la décision mettant fin à son détachement sur son contrat à compter du 1er mai 2023 ; il lui appartenait de former un recours contre l’arrêté de fin de détachement ;
— les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire sont irrecevables comme tardives, le délai de recours ayant expiré le 20 août 2023 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-1004 du 12 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Benoiton substituant Me Van Elslande, représentant le CCAS de Sainte-Marie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de catégorie C au sein de la commune de Sainte-Marie depuis 2008, a été placé en position de détachement auprès du CCAS de Sainte Marie pour une période de cinq ans courant à compter du 1er octobre 2020 et parallèlement, recruté par cet organisme en vertu d’un contrat à durée déterminée pour la même période, en qualité de collaborateur de cabinet. Par un courrier du 19 mars 2023, M. A a présenté auprès de la commune une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Par lettre du 5 mai 2023, il a adressé au président du CCAS sa démission des fonctions de collaborateur de cabinet avec prise d’effet au 5 juillet 2023. Par arrêté du 31 mai 2023, le maire de Sainte-Marie a mis fin à son détachement et l’a placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2023. Le 7 juin suivant, le CCAS l’a informé de ce que son contrat de travail avait été résilié à la date de l’arrêté de fin de détachement, soit le 1er mai 2023. Le 20 juin 2023, un avis de sommes à payer d’un montant de 2 702,35 euros a été émis ayant pour objet le remboursement du salaire du mois de mai 2023. Par courrier du 7 août 2023, il a formé un recours gracieux contre la décision du 7 juin 2023 et contre le titre exécutoire, qui a été rejeté par le CCAS le 14 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023, le titre exécutoire du 20 juin 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, si le CCAS de Sainte-Marie fait valoir que la décision litigieuse du 7 juin 2023 ne fait pas grief à l’intéressé dans la mesure où elle a été précédée d’un arrêté du maire de Sainte-Marie daté du 31 mai 2023 mettant fin à son détachement, cet arrêté n’a pas eu pour effet de mettre fin au contrat de collaborateur occasionnel de M. A au sein du CCAS. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. D’autre part, le CCAS qui oppose le caractère tardif de la requête n’établit pas que la notification du titre exécutoire aurait été effective à la date du 20 juin 2023. En tout état de cause, la décision du 14 septembre 2023 rendue par le CCAS sur recours gracieux de M. A a eu pour effet de proroger le délai de recours. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut davantage être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au contrat de collaborateur de cabinet :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1o Activité ; 2o Détachement ; 3o Disponibilité ; 4o Congé parental. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L.333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « La qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale () ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée. »
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un fonctionnaire ne peut simultanément être placé dans plus d’une des positions prévues par le statut. Si, selon le CCAS, le changement de position statutaire de M. A aurait eu nécessairement pour effet de mettre fin au contrat de collaborateur de cabinet, la circonstance que l’intéressé soit placé en disponibilité pour convenance personnelle par la commune ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat avec le CCAS. Ainsi, le placement en disponibilité consécutive à la fin de détachement de l’intéressé ne peut être interprété comme ayant eu une incidence sur la poursuite de l’exécution du contrat de collaborateur occasionnel qui n’a donné lieu à aucune dénonciation par le CCAS, avant que le requérant fasse connaître son intention de démissionner par courrier reçu le 5 mai 2023 indiquant que son contrat de travail prendrait fin deux mois plus tard conformément au délai de préavis prévu dans ledit contrat. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du 7 juin 2023 et le rejet de son recours gracieux sont entachées d’erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () /
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le titre de perception critiqué, fondé sur une décision entachée d’illégalité, doit être annulé par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision mettant fin au contrat de collaborateur de cabinet, le titre exécutoire afférent et la décision du 14 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux présenté par M. A doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le CCAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Sainte-Marie une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 du maire de Sainte-Marie, le titre de recettes du 20 juin 2023 et la décision du 14 septembre 2023 de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le CCAS de Sainte-Marie versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Sainte-Marie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CCAS de Sainte-Marie.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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