Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2205379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet et 5 novembre 2022 ainsi que les 15 avril et 22 août 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – IT Rhône Alpes, représentée par l’AARPI Bird et Bird, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Syndicat intercommunal de la valorisation (SIVALOR, Valserhône) à lui verser sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la somme de 1 981 124,40 euros HT (2 377 349,28 euros TTC) en exécution de l’acte spécial de sous-traitance et de ses conditions de paiement, en l’assortissant des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter des 13 avril 2022 pour les sommes correspondant au jalon n° 8, à compter du 14 avril 2022 pour les sommes correspondant au jalon n° 9 et à compter du 19 avril 2022 pour les sommes correspondant au reste à facturer et les sommes correspondant à la demande de paiement n° 4 ;
2°) de condamner le SIVALOR à lui verser la somme de 7 770,10 euros (HT) en réparation du préjudice que lui a causé le refus de paiement qui lui a été opposé ;
3°) de mettre à la charge du SIVALOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au paiement direct au titre des quatre demandes qu’elle a adressées en vertu de son contrat de sous-traitance, tant dans son principe que dans son montant ;
— les surcoûts et frais annexes liés au refus de paiement direct en litige peuvent être évalués à 7 710,10 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 août 2022 et les 12 mars, 22 mars et 18 avril 2024, le SIVALOR, représenté par la Selarl Legitima, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation de la société Hitachi Zosen Inova à payer directement à la société requérante les sommes que le SIVALOR serait condamné à verser ou à les lui rembourser, à la condamnation à titre reconventionnel de la société requérante à lui verser la somme de 5 millions d’euros à parfaire au titre de sa responsabilité extracontractuelle ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il pouvait s’opposer au paiement des sommes demandées au titre du paiement direct, dont le montant est contesté, dès lors qu’il est démontré que certains travaux n’étaient pas réalisés ;
— un paiement direct à la société requérante constituerait un enrichissement sans cause de cette dernière ;
— les moyens soulevés par la société Eiffage Energie Systèmes ne sont pas fondés
— elle est fondée à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la société requérante qui est à l’origine du retard pris par la société Hitachi Zosen Inova et de son préjudice.
Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2022, le 20 février 2023 ainsi que les 12 mars et 10 mai 2024, la société Hitachi Zosen Inova AG, représentée par la société d’avocats Endrös-Baum Associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’appel en garantie dirigé contre elle est sans objet ni fondement dès lors qu’aucune obligation de paiement à l’égard de la requérante ne pèse sur le SIVALOR.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Communier pour la société requérante, ainsi que celles de Me Lustin-Lecore pour la société Hitachi Zosen Inova AG.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu en 2019, le Syndicat intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois, devenu Syndicat intercommunal de valorisation (SIVALOR), a confié à la société Hitachi Zosen Inova AG (HZI) la conception et la réalisation des nouvelles installations de traitement des fumées de son unité de valorisation des déchets ménagers de Bellegarde-sur-Valserine. Sous-traitante de la société HZI acceptée par le maître d’ouvrage, la société Eiffage Energies Systèmes – IT Rhône Alpes (EES) demande la condamnation du SIVALOR à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues au titre de la rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
Sur les conclusions relatives au paiement direct :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ». Aux termes de l’article R. 2193-11 de ce code : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». Aux termes de son article R. 2193-12 : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ».
3. Le refus motivé du titulaire d’un marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir d’un droit à ce paiement auprès du maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
4. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les certificats et attestations réglementairement requis au titre des travaux effectués ont été fournis, que la société HZI fait notamment valoir sans être sérieusement contredite que des repérages de câbles étaient manquants et que, dans son rapport du 21 décembre 2023 qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter des débats, l’expert désigné par des ordonnances du juge des référés des 10 mai et 29 septembre 2022 a considéré que les travaux d’électricité en cause n’étaient pas achevés s’agissant d’assurer la sécurité des personnes et la protection contre l’incendie, la consistance des travaux réalisés par la requérante à la date de ses demandes de paiement direct ne peut être regardée comme correspondant à ce qui était prévu par le marché en litige. Dans ces conditions et alors au demeurant que, les 26 avril et 21 juillet 2022, la société HZI a opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours qui lui était ouvert aux demandes de paiement direct présentées par la requérante au titre d’une facture « N°F003602204 » d’un montant de 282 621,65 euros ainsi que d’une facture « N°F003602207 » relative à la somme de 1 269 686 euros, la société EES n’est pas fondée à se prévaloir de son droit à paiement direct pour demander la condamnation du SIVALOR à lui verser les sommes qu’elle réclame.
Sur l’appel en garantie et les conclusions reconventionnelles du SIVALOR :
5. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du SIVALOR tendant à ce qu’il soit garanti par la société HZI des condamnations prononcées à son encontre doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
6. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. S’il est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs, le SIVALOR ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la responsabilité de la société HZI soit utilement recherchée. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles du SIVALOR dirigées contre la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le SIVALOR, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EES le versement au SIVALOR de la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions que la société HZI présente sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Energie Systèmes – IT Rhône Alpes est rejetée.
Article 2 : La société Eiffage Energie Systèmes – IT Rhône Alpes versera au SIVALOR la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Energie Systèmes – IT Rhône Alpes, au Syndicat intercommunal de valorisation (Valserhône) et à la société Hitachi Zosen Inova AG.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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