Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2415701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2415701, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
II°) Par une requête n° 2416063, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom, prénom, signature et qualité de l’auteur ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’en remplit pas les conditions et, d’autre part, que le préfet s’est cru en compétence liée pour adopter ladite décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 1er février 1955 à Kankan (Guinée), est entrée en France régulièrement le 17 mai 2023, sous couvert d’un visa touristique. Le 16 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, dont elle demande l’annulation dans la requête n° 2415701. Par une décision du
12 décembre 2024, dont elle demande l’annulation dans la requête n° 2416063, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige et la jonction :
2. Les requêtes de Mme A présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Si, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 décembre 2024 par laquelle cette autorité a expressément rejeté cette demande, qui s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions :
« L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requérante qui a obtenu l’aide juridictionnelle par deux décisions du
16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n°2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. Ludovic Guillaume, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, aux fins de signer " tous arrêtés, (), relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de : /
1°) des réquisitions de la force armée ; / 2°) de la réquisition du comptable ; / 3°) des arrêtés de conflit ; / 4°) des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ; / 5°) de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes. ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 425-9 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de Mme A et des considérations de faits, relatives notamment à son état de santé, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour.
7. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne le nom, prénom et qualité de son signature, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général, et comporte la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme en l’absence de ces mentions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
9. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Pour refuser l’admission au séjour de Mme A, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 3 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui relève que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme A, qui ne conteste pas la teneur de cet avis et ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, n’apporte aucun élément relatif à son état de santé ou à la disponibilité des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine, de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne se serait cru lié par l’avis rendu le 3 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il s’est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir rejeté la demande de titre de Mme A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, tels que la présence de ses enfants en Guinée ou son absence d’insertion professionnelle en France, afin d’examiner la possibilité de régularisation de Mme A sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, de telle sorte que le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement l’obliger à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour adopter ladite décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés par Mme A, que celle-ci est entrée en France le 17 mai 2023 et y réside ainsi depuis moins de deux ans à la date de la décision. Elle ne fait valoir aucun élément relatif à son intégration personnelle ou professionnelle en France, alors qu’elle ne conteste pas que trois de ses enfants résident dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’âge de 68 ans. Par suite, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir avec précision être exposée à des menaces de traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
20. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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