Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2519275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la durée de son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 octobre à 22h18, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 mai 1993, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 15 mai 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que, pour refuser à Mme A… son admission au séjour, le préfet de police s’est fondé sur l’ancienneté de son séjour en France, en retenant que l’intéressée serait entrée en France en 2020. Mme A… soutient séjourner en France de façon habituelle depuis l’année 2016. Toutefois, pour étayer cette allégation, l’intéressé se borne à produire, au titre des années 2016 à 2019, des relevés de compte bancaire ainsi que des diplômes universitaires qui ne suffisent à établir une résidence en France au cours de ces années. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas avoir résidé de façon habituelle en France depuis 2016. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme A… se prévaut de son niveau de qualification professionnelle, de son intégration par le travail et de sa situation maritale. Mme A… est titulaire d’un diplôme de master en sciences sociales obtenu en France, a travaillé en France depuis l’année 2020 et exerce depuis 2023 la profession d’assistante commerciale dans une entreprise industrielle en contrat de travail à durée indéterminée. Elle s’est en outre mariée en France avec un compatriote en 2023. Toutefois, son intégration professionnelle en France est récente et rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Chine, l’époux de Mme A… résidant au demeurant en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que les circonstances dont Mme A… se prévaut ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante se prévaut de son niveau de qualification professionnelle, de son intégration par le travail et de sa situation maritale. Toutefois, comme exposé au point 5, cette intégration professionnelle est récente et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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