Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2015, n° 1306839

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 9 juill. 2015, n° 1306839
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1306839
Sur renvoi de : Conseil d'État, 17 décembre 2013

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1306839

___________

Mme F D-Y

M. Z Y

SOCIÉTÉ F D INTERNATIONAL

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Morel

Rapporteur public

___________

Audience du 25 juin 2015

Lecture du 9 juillet 2015

___________

classement : 63-05-05

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Grenoble

(1re chambre) C

Vu l’arrêt du 18 décembre 2013, enregistré au greffe le 23 décembre 2013, par lequel le Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de Mme F D-Y, de M. Z Y et de la société F D International au tribunal administratif de Grenoble ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme F D-Y et M. Z Y, demeurant au XXX, à Saint-Martin-le-Vinoux (38950), et la société F D International, dont le siège est situé au XXX, à Saint-Martin-le-Vinoux (38950), par la SCP Waquet-Farge-Hazan ;

Mme D-Y, M. Y et la société F D International demandent :

1°) la condamnation de l’Agence française de lutte contre le dopage à verser une somme de 600 000 euros à Mme D-Y, une somme de 200 000 euros à M. Y et une somme de 300 000 euros à la société F D International, assorties des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2012 et de leur capitalisation, afin de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de fautes commises par l’Agence française de lutte contre le dopage ;

2°) que soit mise à la charge de l’Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour l’Agence française de lutte contre le dopage par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour Mme D-Y, M. Y et la société F D International, tendant aux mêmes fins que la requête ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour l’Agence française de lutte contre le dopage, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la pièce enregistrée le 1er juillet 2014, produite pour l’Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la lettre adressée aux parties le 2 décembre 2014 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour Mme D-Y, M. Y et la société F D International, tendant aux mêmes fins que la requête ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour Mme D-Y, M. Y et la société F D International, tendant aux mêmes fins que la requête ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2015, présenté pour l’Agence française de lutte contre le dopage, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté pour l’Agence française de lutte contre le dopage, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu l’ordonnance du 8 avril 2015 portant clôture immédiate de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2015, présenté pour Mme D-Y, M. Y et la société F D International, tendant aux mêmes fins que la requête ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu l’ordonnance du 19 mai 2015 portant réouverture de l’instruction jusqu’au 3 juin 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2015, présenté pour l’Agence française de lutte contre le dopage, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu l’ordonnance du 12 juin 2015 portant réouverture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;

— les observations de Me Ravaz, représentant Mme D-Y, M. Y et la société F D International ;

— les observations de Me Gargam, représentant l’Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions à fin d’indemnités :

Considérant que Mme D-Y, sportive licenciée à la Fédération française de cyclisme, et M. Y, son époux et entraîneur, ont fait l’objet d’articles publiés les 9, 10 et 13 septembre 2011 dans le quotidien sportif « l’Équipe », en relation avec la lutte contre le dopage ; qu’ils demandent réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la publication de ces articles en mettant en cause la responsabilité de l’Agence française de lutte contre le dopage, à laquelle ils imputent la divulgation fautive d’informations à l’auteur des articles dont il s’agit ; que la société F D International, qui soutient avoir perdu divers contrats, demande réparation de son préjudice matériel ; que les requérants invoquent également des fautes tenant à l’absence d’enquête et de procédure disciplinaire au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage, à son refus d’aviser le procureur de la République du délit commis, en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, au manquement à ses obligations de loyauté et de respect du contradictoire vis-à-vis de Mme D-Y et à l’engagement de poursuites disciplinaires contre M. Y en méconnaissance des principes de légalité, de loyauté de la preuve et de la présomption d’innocence ;

Considérant qu’il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l’Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu’elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, que son collège est composé de neuf membres assermentés, dont un président, qu’elle emploie des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé ; que ses membres et agents, ainsi que les collaborateurs occasionnels, experts et personnalités qualifiées auxquelles elle fait appel, sont tenus au secret professionnel en application des articles L. 232-7, R. 232-24 et R. 232-25 du code du sport ;

En ce qui concerne la divulgation d’informations concernant Mme D-Y et M. Y :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-15 du code du sport : « Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l’article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l’Agence française de lutte contre le dopage parmi : 1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-17 du même code : « (…) II. Les manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L. 232-15 sont (…) passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D-Y a été inscrite dans le groupe cible le 14 mars 2008 par l’Agence française de lutte contre le dopage ; que l’Agence lui a adressé deux avertissements pour des manquements aux obligations de localisation le 5 mai 2010 et le 25 octobre 2010, et en a avisé les responsables de la Fédération française de cyclisme par courriers électroniques du 5 mai 2010 et du 26 octobre 2010 ; que l’Agence a adressé à Mme D-Y, le 30 juin 2011, un troisième avertissement pour un manquement aux obligations de localisation relevé le 20 juin 2011 aux États-Unis, et en a avisé les responsables de la Fédération française de cyclisme par courrier électronique du 25 juillet 2010 ; que le comité des experts de l’Agence, saisi à la demande de Mme D-Y, a décidé de maintenir ce troisième avertissement, par décision du 30 août 2011, dont la requérante a accusé réception le 9 septembre 2011 ; que ces derniers développements ont fait l’objet d’échanges téléphoniques entre l’Agence française de lutte contre le dopage et la Fédération française de cyclisme à des dates indéterminées ; que l’Agence a saisi la Fédération, le 14 septembre 2011, par remise d’un dossier en mains propres, des manquements aux obligations de localisation reprochés à Mme D-Y ;

Considérant par ailleurs qu’il résulte de l’instruction qu’au début du mois de novembre 2010, l’Agence anti-dopage des États-Unis a remis au secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage, lors d’une réunion internationale, des documents écrits composés d’une quarantaine de feuillets retraçant des échanges par courriers électroniques pouvant laisser penser que M. Y avait acquis et s’était fait livrer un produit dopant ; que l’Agence mondiale antidopage avait également transmis à l’Agence française de lutte contre le dopage, par courrier électronique du 18 novembre 2010, une « documentation » reçue de l’Agence anti-dopage des États-Unis ; que l’Agence française de lutte contre le dopage n’a pas alors usage de ces documents, datant de 2007, à l’égard de M. Y ; que ces documents ont ensuite été saisis, le 14 septembre 2011, par l’Office centrale de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique ;

Considérant que le journal « L’Équipe » a publié, le 9 septembre 2011, un article signé par un journaliste spécialisé dans les questions de dopage faisant état, notamment, de ce que Mme D-Y allait faire l’objet d’une procédure disciplinaire de la part de la Fédération française de cyclisme pour avoir enfreint à trois reprises les règles de localisation au cours des dix-huit derniers mois, de ce que, par deux fois, elle aurait transmis des informations insuffisamment précises concernant le lieu où elle s’entraînait, de ce que, le 20 juin 2011, des préleveurs de l’Agence américaine antidopage agissant pour le compte de l’Agence française de lutte contre le dopage s’étaient présentés en vain à l’hôtel où elle était censée résider sur le territoire américain, de ce qu’à trois reprises la sportive avait reçu par courrier recommandé un avertissement officiel de la part de l’Agence, laquelle lui avait auparavant laissé la possibilité de se justifier, de ce qu’elle n’avait pas voulu ou réussi à convaincre le comité d’experts chargé d’examiner sa défense, et de ce que l’Agence avait très récemment transmis à la Fédération un constat d’infraction par lettre recommandée ;

Considérant que le même quotidien a publié, le 10 septembre 2011, à la signature du même journaliste, un nouvel article faisant état, notamment, de ce que, lors des deux premières infractions aux règles de localisation, Mme D-Y avait été avertie par courrier recommandé et avait bénéficié d’un délai de sept jours pour apporter une réponse, de ce que « la décision finale » avait été validée la semaine précédente dans son principe par l’Agence française de lutte contre le dopage, de ce qu’un courrier avait été adressé à la sportive, de ce que plusieurs membres de la Fédération française de cyclisme avaient été mis au courant par l’Agence depuis la fin du mois de juillet, de ce que Mme D-Y avait été avisée par lettre recommandée du maintien de son appartenance au « groupe cible », et de ce que la procédure disciplinaire n’avait pas encore été ouverte par la Fédération mais pourrait l’être « dans une grosse semaine, voire plus », le courrier recommandé de l’Agence n’ayant pas encore été envoyé ; que cet article indiquait également que, d’après un site Internet américain, un ancien coureur cycliste américain reconverti dans le commerce de produits dopants, aurait publié sur son compte Twitter, plus d’un mois auparavant, « de vagues accusations à l’égard de F D » en évoquant un homme faisant partie de son entourage ;

Considérant que le journal « l’Équipe » a enfin publié le 13 septembre 2011 un article signé par le même journaliste, illustré notamment par des fac-similés de courriers électroniques assortis de traductions, faisant état, en particulier, de ce que M. Y, mentionné comme étant l’entraîneur et époux de Mme D-Y, aurait acquis et se serait fait livrer en 2007 un produit dopant en provenance de Chine, par l’intermédiaire de l’ancien coureur américain mentionné précédemment, dont un entretien était également publié ; que cet article mentionnait qu’il était impossible d’attester de manière formelle que ce produit était destiné à Mme D-Y ;

Considérant que la plainte pour violation du secret professionnel et recel déposée le 10 octobre 2011 par Mme D-Y et M. Y a donné lieu à enquête préliminaire ; que, dans le cadre de cette enquête, l’auteur des articles publiés dans le journal « l’Équipe » a refusé d’indiquer comment et par qui il avait eu connaissance des informations rapportées, en se prévalant de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes ; que le président, le secrétaire général, le chef du service juridique, le directeur du département des contrôles et le président du comité des experts de l’Agence française de lutte contre le dopage, entendus dans le cadre de cette enquête, ont estimé que les informations contenues dans les articles n’émanaient pas de l’Agence ; que le président, la directrice technique nationale et un juriste de la Fédération française de cyclisme, également entendus, ont estimé que ces informations n’émanaient pas de cette fédération ; que les personnes ainsi entendues ont émis des hypothèses diverses sur l’origine, en France ou à l’étranger, des informations publiées, sans apporter d’éléments précis ; que la plainte de Mme D-Y et de M. Y a été classée sans suite, le 26 avril 2012, au motif que l’auteur des faits était inconnu ;

Considérant que, par jugement du 28 mars 2014, le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel les requérants avaient fait citer trois responsables de l’Agence française de lutte contre le dopage, les a relaxés des fins des poursuites pour violation du secret professionnel et complicité, en considérant notamment qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants permettant d’imputer la responsabilité des faits reprochés aux prévenus ;

Considérant que les requérants relèvent que l’Agence française de lutte contre le dopage a publié, le 12 septembre 2011, un communiqué de presse au sujet des règles générales relatives à la lutte contre le dopage, rappelant notamment qu’un jugement ne peut être porté qu’à l’issue d’une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense, que le président de l’Agence a rappelé et fait rappeler à ses membres et agents leur obligation de secret et de discrétion et que, lors de son audition du 2 janvier 2012, le président de l’Agence a constaté la difficulté de maintenir la confidentialité du fait de la longueur et de la complexité de la procédure de contrôle de localisation ; que, cependant, ces initiatives et considérations ne suffisent pas à établir que des membres ou agents de l’Agence auraient divulgué tout ou partie des informations rapportées par la presse ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que des personnes et institutions autres que l’Agence française de lutte contre le dopage avaient chacune connaissance, en France et à l’étranger, de certaines des informations divulguées par les articles publiés dans « l’Équipe » ;

Considérant par ailleurs que certaines des indications données par les articles publiés les 9 et 10 septembre 2011 en ce qui concerne la procédure de contrôle et la procédure disciplinaire concernant Mme D-Y étaient erronées, et qu’hormis la date du « contrôle manqué » survenu aux États-Unis, ces articles ne mentionnaient aucune date précise concernant ces procédures et les échanges de courriers y afférents ;

Considérant ainsi que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 13, il n’est pas établi que les éléments parus dans les articles publiés les 9, 10 et 13 septembre 2011 dans le journal « l’Équipe » émanaient de l’Agence française de lutte contre le dopage ; que les requérants ne sont donc pas fondés à mettre en cause la responsabilité de l’Agence à raison de la violation des obligations de secret professionnel s’imposant à ses membres et agents ;

En ce qui concerne les autres fautes imputées à l’Agence française de lutte contre le dopage :

Considérant que les requérants soutiennent que l’Agence française de lutte contre le dopage a commis des fautes en n’effectuant pas d’enquête interne, en ne mettant pas en œuvre une procédure disciplinaire sur le fondement de son règlement intérieur et en refusant d’aviser le procureur de la République du délit commis, en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ;

Considérant cependant qu’il n’est pas établi qu’une enquête interne ou un avis donné au procureur de la République après la publication du premier article, paru le 9 septembre 2011, aurait évité la publication des deux articles suivants ; que, d’ailleurs, l’enquête préliminaire engagée après la plainte déposée par Mme D-Y et M. Y n’a pas permis de déterminer l’auteur des faits reprochés ; qu’ainsi les carences reprochées à l’Agence sont en tout état de cause sans lien de causalité direct avec les préjudices matériels et moraux invoqués ;

Considérant que les requérants soutiennent par ailleurs que l’Agence française de lutte contre le dopage a manqué à ses obligations de loyauté et de respect du contradictoire en n’informant pas Mme D-Y et M. Y qu’elle détenait des documents et informations mettant celui-ci en cause, alors que ces éléments avaient motivé en fait le maintien de Mme D-Y dans le groupe cible prévu par l’article L. 232-15 du code du sport ; qu’ils soutiennent également que les informations mettant en cause M. Y, fondant les poursuites disciplinaires à son encontre, ont été obtenues illégalement, en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, et qu’une note des service de l’Agence en date du 29 mars 2012 a porté atteinte à la présomption d’innocence ;

Considérant Mme D-Y a été relaxée par la Fédération française de cyclisme, le 8 novembre 2011, des fins de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que l’Agence française de lutte contre le dopage a fait savoir, le 15 décembre 2011, qu’elle renonçait à se saisir de cette procédure ; que la suspension de M. Y, décidée le 13 septembre 2011 par la Fédération, a été annulée le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Grenoble ; que l’Agence a relaxé M. Y, le 26 mars 2014, des fins de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que les préjudices matériels et moraux dont les requérants demandent réparation trouvent leur origine dans la publication d’articles dans le journal « l’Équipe » les 9, 10 et 13 septembre 2011, et non dans l’engagement des procédures disciplinaires et les modalités de leur déroulement ; qu’ainsi les irrégularités invoquées sont en tout état de cause sans lien de causalité direct avec les préjudices invoqués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnités doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence française de lutte contre le dopage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’Agence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D-Y, de M. Y et de la société F D International est rejetée.

Article 2 : Mme D-Y, M. Y et la société F D International verseront à l’Agence française de lutte

contre le dopage une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié :

— à Mme F D-Y,

— à M. Z Y,

— à la société F D International,

— et à l’Agence française de lutte contre le dopage.

Délibéré après l’audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

M. X, premier conseiller,

M. Ban, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur, Le président,

L. X T. PFAUWADEL

Le greffier,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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