Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 19
Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires.
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
Au regard des dispositions du code mondial antidopage (article 10.1 – 10.8) et du code du sport (article L. 232-21 ), […] b) d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; c) d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, […] ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international […] Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
Lire la suite…A noter qu'en France, c'est le président de l'AFLD qui est seul compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire (article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, […] une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu'elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, que son collège est composé de neuf membres assermentés, dont un président, […] Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont (…) passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » ; […] L. […]
[…] — la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors que la FFSA ne justifie pas que le contrôle antidopage dont il a fait l'objet a respecté les règles posées par les articles L. 232-21, L. 232-5 et L. 232-12 du code du sport en produisant, notamment, l'ordre de mission du médecin préleveur ; il n'a pas été informé des conséquences disciplinaires encourues liées à l'impossibilité de mener à terme le contrôle antidopage ; […] L. CAZCARRA D. ARTUS
[…] – l'article 15 de l'annexe V du règlement intérieur de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, inspiré du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, méconnaît les dispositions de l'article L. 232-21 de ce code ; […] il est depuis 2012 inscrit par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le « groupe cible » des sportifs tenus, en application de l'article L. 232-15 du code du sport, […] à trois reprises, soit les 18 septembre 2013, 24 juin 2014 et 21 août 2014, […] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
Si la loi du 23 mars 1999 a confirmé la responsabilité de premier rang des fédérations, elle a toutefois placé ce pouvoir sous le contrôle de l'instance nationale nouvellement créée, sans que le partage de responsabilité ainsi défini, que l'on retrouve aujourd'hui aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, n'évolue, du moins jusqu'à l'ordonnance du 19 décembre dernier. […] Le 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, est parfaitement clair et invalide cette lecture. […]
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