Rejet 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2021, n° 2102914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102914 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2102914 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION
du PAYS VOIRONNAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pierre Dufour
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 27 mai 2021
___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, représentée par Me L…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. F… K… et Mme J… I…, de M. B… K… et Mme C… D…, et de leurs familles, de l’aire d’accueil des gens du voyage située au […] ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à évacuer les caravanes et matériels des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La communauté d’agglomération du Pays Voironnais soutient que :
- la présence des intéressés sur l’aire, par leur comportement et les conditions d’occupation, est génératrice de troubles et de risques graves à leur égard, à l’égard des autres occupants et des agents de la société chargée d’assurer la gestion de l’aire d’accueil ;
- les intéressés occupent sans titre depuis 2013 les emplacements de l’aire et n’ont jamais respecté les délais mentionnés dans les règlements successifs relatifs à la durée d’occupation ;
- les intéressés n’ont pas réglé les redevances dues et leurs créances s’accumulent ;
- les intéressés ont méconnus diverses dispositions du règlement intérieur en installant des constructions fixes sans autorisation et en déposant des détritus, objets et matériaux divers en grand nombre sur les espaces verts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, M. F… K…, Mme J… I…, M. B… K… et Mme C… D…, représentés par Me A…, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
N° 2102914 2
- l’expulsion porterait atteinte grave au respect de leur domicile au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors que leur accueil figure parmi les obligations qui incombent à la communauté d’agglomération en application du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Isère (2018-2024) qui prévoit notamment la formalisation de la transformation de l’aire d’accueil de Tullins en terrain familial, ou éventuellement en habitat adapté, sous réserve de modification des documents d’urbanisme, pour accueillir les ménages sédentarisés de l’aire de séjour de Voiron, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que leur présence prive des familles de gens du voyage de passage de s’installer sur l’aire de Voiron ;
- ils ne sont pas occupants sans titre dès lors qu’ils sont destinataires des titres de régie afférents à l’occupation des emplacements ;
- les sommes des derniers titres de régie de recette ne correspondent pas aux bordereaux de situation 2013-2019 et un échéancier a été mis en place ;
- le problème des déchets et matériaux sur les espaces verts ne les concernent pas dès lors que leurs emplacements sont parfaitement entretenus et que l’enlèvement de ces éléments doit faire l’objet d’un rappel écrit, selon les dispositions du règlement intérieur, et à défaut d’exécution, d’un enlèvement facturé à l’occupant ;
- Mme H… K…, fille de M. F… K… et Mme J… I…, ainsi que son frère, M. B… K…, ont un lourd handicap nécessitant des logements adaptés ;
- l’état de santé de M. F… K… est également préoccupant dès lors qu’il souffre d’une pathologie cardio-vasculaire et pulmonaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le schéma départemental d’accueil et d’habitation des gens du voyage de l’Isère pour les années 2018-2024 ;
- le règlement intérieur des aires d’accueils des gens du voyage de la communauté d’agglomération du pays Voironnais du 27 octobre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Dufour pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté du Pays Voironnais du 27 octobre 2020 : « La durée maximale de stationnement est limitée à 3 mois ou 90 jours à compter de l’entrée de la caravane sur le site. Des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation. ».
N° 2102914 3
3. Il résulte de l’instruction que les familles K… se sont installées le 2 décembre 2007 sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Voiron et s’y maintiennent encore aujourd’hui malgré une mise en demeure de quitter les lieux et d’évacuation du matériel sous huit jours notifiée aux intéressés le 23 avril 2021. Il est également reproché aux familles K… de n’avoir jamais respecté les délais relatifs à la durée d’occupation de l’aire d’accueil, de ne pas avoir payé l’intégralité des redevances d’occupation ni réglé les consommations d’eau et d’électricité, d’avoir installé des constructions fixes sans autorisation et d’avoir déposé des déchets sur les espaces verts environnant leurs emplacements, tel qu’en atteste le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 23 mars 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient demandé à ce que leur soit accordée une dérogation à la durée maximale de stationnement fixée à trois mois ou 90 jours par le règlement intérieur de l’aire, régulièrement affiché dans l’espace d’accueil de l’aire et notifié aux familles le 25 novembre 2020. Ainsi la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce quelles que soient les difficultés d’ordre médical ou social invoquées par les personnes en cause. Le fonctionnement normal d’une telle aire, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les personnes n’y résident plus après l’expiration du délai fixé. L’expulsion demandée, qui vise à permettre l’accueil de nouveaux arrivants dans le respect des engagements pris, vise à assurer un objectif d’égal accès à l’aire d’accueil.
4. Dans ces circonstances, la mesure d’expulsion sollicitée, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. F… K…, Mme J… I…, M. B… K… et Mme C… D… ainsi qu’à tous occupants de leur chef sans titre du domaine public en cause, de quitter l’aire d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’évacuer des emplacements occupés leurs caravanes ainsi que les détritus disséminés sur les espaces verts aux alentours. Il n’y a pas lieu aujourd’hui, et dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F… K…, Mme J… I…, M. B… K… et Mme C… D… et à tous occupants de leur chef de quitter l’aire d’accueil de Voiron dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à M. F… K…, Mme J… I…, M. B… K… et Mme C… D… de procéder au retrait des caravanes et détritus encombrant leurs emplacements et les espaces verts qui y sont rattachés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et à Me A… en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2021.
N° 2102914 4
Le juge des référés,
P. Dufour
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Lieu de travail ·
- Permis de conduire ·
- Homologation ·
- Champ d'application ·
- Légalité ·
- Transport collectif
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Modalité de remboursement ·
- Allocations familiales ·
- Lettre ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Huissier de justice ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sage-femme ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Nouvelle-calédonie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide
- Sentence ·
- Syndicat mixte ·
- Aéroport ·
- Exequatur ·
- Arbitrage international ·
- Justice administrative ·
- Arbitrage commercial international ·
- Londres ·
- Arbitrage commercial ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Assignation à résidence ·
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Erreur
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Ordre du jour ·
- Fonction publique territoriale ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Égalité de traitement ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Référé précontractuel
- Blanchiment de capitaux ·
- Sanction ·
- Terrorisme ·
- Commission nationale ·
- Monétaire et financier ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Financement ·
- Conseil d'etat
- Domaine public ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Enquete publique ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Haute mer ·
- L'etat ·
- Commissaire enquêteur ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.