Rejet 22 juin 2022
Annulation 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 juin 2022, n° 2203073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203073 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient qu’elle est malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et qu’à la supposer recevable aucun moyen ne serait fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé Mme A, par téléphone, au numéro communiqué sur la requête, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Kermarrec, représentant Mme A, absente, qui soutient qu’en raison de la situation et de la vulnérabilité particulière de la requérante l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née le 16 juin 1999 à Segeula en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne est entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 4 mai 2022 le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme A à destination des autorités espagnoles. Par un arrêté du 14 juin 2022 il a décidé de prolonger l’assignation à résidence de Mme A pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A, qui joint à sa requête l’arrêté du 14 juin 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine, doit être regardée comme sollicitant l’annulation de ce seul arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A indique qu’elle est souffrante et produit un courrier et un certificat médical du 12 mai 2022 d’un médecin du centre médical Louis Guilloux, une attestation d’une psychologue clinicienne du 16 mai 2022 du même centre médical ainsi que des justificatifs de rendez-vous et une ordonnance. Toutefois, si ces éléments établissent que Mme A doit bénéficier de soins, ils ne démontrent pas pour autant, que son état de santé ferait obstacle à la prolongation de son assignation à résidence ou que cette décision l’exposerait à un risque particulier alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence sans qu’il ne soit établi que cela aurait été de nature à lui porter préjudice ou à altérer sa prise en charge médicale. L’arrêté attaqué qui n’a, en outre, pas pour effet de transférer la requérante dans un autre pays et ne peut en conséquence être de nature à conduire à une rupture des soins, ne peut, dans ces conditions être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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