Rejet 24 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000020 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, Mme X., représentée par Me Ghiani, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 5 032 364 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices subis à la suite de l’intervention dont elle a fait l’objet le 13 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord une somme de 210 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sage-femme qui a retiré son implant le 13 juin 2016 a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Nord en procédant à une incision perpendiculaire à l’implant, alors que cette incision aurait dû être parallèle ;
- cette incision fautive a coupé l’implant en deux, ce qui a conduit à une lésion du nerf cubital gauche et aux préjudices qu’elle a subis ;
- même si son état n’est pas encore consolidé, il pourra néanmoins d’ores et déjà lui être accordé une indemnité provisionnelle de 5 032 364 francs CFP, correspondant à 500 000 francs CFP au titre du préjudice professionnel, à 80 000 francs CFP au titre des frais engendrés par les déplacements à Nouméa pour consulter et se faire soigner, à 494 940 francs CFP au titre de l’assistance par une tierce personne, à 37 424 francs CFP au titre
N° 2000020 2
du déficit fonctionnel temporaire, à 500 000 francs CFP au titre des souffrances endurées, à 220 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent, à 200 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément, et à 3 000 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le centre hospitalier du Nord et son assureur, la société hospitalière des assurances mutuelles, représentés par Me Loste, concluent au rejet de la requête de Mme X. et demandent qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’existence d’une faute, d’un lien de causalité, et certains chefs de préjudice invoqués, sont sérieusement contestables ;
- en tout état de cause, l’indemnité provisionnelle, si elle était accordée, ne devrait pas dépasser un montant de 596 650 francs CFP au vu des seuls chefs de préjudices non sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Loste avocate pour le centre hospitalier du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Motivée par un désir de maternité, Mme X. a voulu retirer en 2016 l’implant contraceptif qui avait été posé en 2014 sous la peau de la face interne de son bras gauche. Toutefois, dès le lendemain de l’ablation de cet implant, qui a été réalisée par une sage-femme le 13 juin 2016, Mme X. est retournée consulter en se plaignant d’une paralysie de deux de ses doigts. A alors été diagnostiquée une lésion du nerf cubital gauche, qui a ensuite conduit le 1er septembre 2016 à une résection du nerf ulnaire gauche au tiers moyen du bras, accompagnée d’une transposition antérieure du nerf sous-cutané. Estimant que les séquelles dont elle a été victime étaient dues à une faute commise par la sage-femme lors du retrait de l’implant, Mme X., dont l’état n’est pas encore consolidé, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Nord à lui verser, à titre de provision, une indemnité de 5 032 364 francs CFP.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
N° 2000020 3
3. Mme X. fait valoir que ses préjudices ont directement été causés par l’incision perpendiculaire à l’implant qui a été réalisée par la sage-femme le 13 juin 2016 et qui n’a, selon elle, pas été effectuée conformément aux règles de l’art, dès lors que celles-ci auraient ici requis une incision parallèle. Si, dans le rapport d’expertise réalisé le 15 décembre 2017 à la suite d’une ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2017, le docteur Y. indique que l’ablation n’a « pas tout à fait » été accomplie dans les règles de l’art, il ne fait par ailleurs état que d’une « maladresse de la part de la sage-femme ». Il ressort également du rapport rédigé le 12 décembre 2017 par le docteur X, médecin expert mandaté par la compagnie assurant le centre hospitalier du Nord, qu'« il est indéniable que le centre hospitalier du Nord a fait procéder à l’ablation de [l’implant] de Mademoiselle X. selon les règles et qu’elle a bénéficié de soins attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales actuelles ». Ce même rapport affirme que les préjudices subis par Mme X. sont la conséquence d’un « aléa thérapeutique ». Par ailleurs, si les deux médecins experts s’accordent pour considérer que les préjudices subis trouvent leur origine direct dans le fait que l’implant se soit brisé lors du retrait et ait dû être extirpé en deux morceaux, aucun des deux rapports d’expertise n’attribue de manière certaine aux gestes réalisés par la sage-femme cette présence de deux morceaux, ainsi notamment qu’en atteste l’emploi du conditionnel par le docteur Y., indiquant que l’incision perpendiculaire « pourrait expliquer que l’implant soit coupé et retiré en 2 morceaux ». Dans ces conditions, les incertitudes pesant tant sur l’existence d’une faute de la part du centre hospitalier du Nord que sur le lien de causalité direct et certain entre cette faute, à la supposer établie, et les préjudices dont Mme X. demandent réparation, ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de regarder la créance de Mme X. comme non sérieusement contestable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Nord à lui verser, à titre de provision, une somme de
5 032 364 francs CFP.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Nord, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Nord et la société hospitalière des assurances mutuelles tendant à l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Nord et la société hospitalière des assurances mutuelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Exploitation ·
- Hors de cause
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Motif légitime ·
- Code du travail ·
- Entretien ·
- Téléphone ·
- Téléphone portable
- Nouvelle-calédonie ·
- Personnel technique ·
- Technicien ·
- Concours ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Musique ·
- Élève ·
- Classes ·
- Circulaire ·
- Danse ·
- Recrutement ·
- Structure ·
- Technique ·
- Education
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Fonction publique territoriale ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Camion ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Directeur général
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Code du travail
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice économique ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide
- Sentence ·
- Syndicat mixte ·
- Aéroport ·
- Exequatur ·
- Arbitrage international ·
- Justice administrative ·
- Arbitrage commercial international ·
- Londres ·
- Arbitrage commercial ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Philippines ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Polygamie ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.