Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2022, n° 2213927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de la décision, en date du 15 mai 2022, par laquelle le préfet de police a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la réduction à deux mois de la mesure de suspension de son permis de conduire, avec exclusion du champ d’application de celle-ci des trajets professionnels ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de maintenir la mesure avec exclusion du champ d’application de celle-ci des trajets professionnels.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’obligation de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L.122-1, L.122-2 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il existe un doute légitime sur les critères d’homologation de l’appareil de mesure de vitesse ;
— l’appareil de constatation est entaché d’une incertitude dommageable concernant son homologation ;
— la décision contestée est entachée d’incertitude quant à la matérialité des faits ;
— la procédure engagée à son encontre est inopérante, faute de mention de l’organisme vérificateur ;
— il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors que le véhicule est un moyen indispensable pour circuler aux heures massivement usitées par les usagers pour se rendre sur leur lieu de travail, compte tenu des dysfonctionnements fréquents des transports collectifs ;
Vu la requête enregistrée au tribunal le 28 juin 2022, sous le n° 2213926, par laquelle M. B, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2022 dont il demande la suspension dans la présente requête ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision qu’il conteste, et alors que la mesure de rétention pour une durée de six mois de son permis de conduire se fonde sur un dépassement de 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée, M. B se borne à faire état de considérations générales sur la nécessite de détenir un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, en se bornant à produire des attestations de son employeur indiquant la nécessité pour lui de se rendre sur son lieu de travail en « utilisant son deux-roues » et alors que son lieu de travail et son logement se situe les deux à Paris, lui permettant de se déplacer en transport en commun. Il n’établit ainsi pas l’urgence à suspendre la décision qu’il conteste. Ses conclusions aux fins de suspension sont dès lors rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence, à l’appui de sa requête, d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d’injonction sont par voie de conséquence également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-5
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