Rejet 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juin 2020, n° 2001904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001904 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2001904 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ALI ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 2 juin 2020 Le magistrat désigné Lecture du 8 juin 2020 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. Z AA, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) à défaut, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement du 23 avril 2020 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son profit, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne mentionne pas les dates des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatride et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. […]. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
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elle méconnaît aussi son droit à un recours effectif car il n’a pas reçu une copie de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que n’ayant pas reçu notification de la décision de l’OFPRA il pouvait se maintenir sur le territoire français ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut de base légale car elle est fondée sur les dispositions du 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas reçu notification de la décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020 et, dans son intégralité, le 2 juin 2020 à 10H14, soit avant que l’affaire soit appelée à l’audience, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y en application de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 :
- le rapport de Mme Y, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. AA qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’il n’est établi ni que la décision de la CNDA lui aurait été notifiée en l’absence de production par l’administration de l’accusé de réception de l’envoi de cette décision ni que cette décision lui aurait été transmise dans une langue qu’il comprend.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z AA, ressortissant AB né le […], a présenté une demande d’asile le 12 avril 2019. Par arrêté du 23 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a abrogé l’attestation de demande d’asile en sa
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possession. M. AA demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment que la demande d’asile présentée par M. AA le 12 avril 2019 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2019 ainsi que par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionnerait pas les dates des décisions de l’OFPRA et de la CNDA doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 723-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office. ». Aux termes de l’article R. 723-19 du même code : « I.-La décision du directeur général de l’office est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / II.-La notification de la décision du directeur général de l’office mentionne : / 1° Les modalités d’accès à l’enregistrement sonore de l’entretien personnel prévues au II de l’article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l’office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d’attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d’asile ; / 2° Le délai prévu à l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;/ III.-La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire./ IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l’office peut être apportée par tout moyen. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2019 portant rejet de la demande d’asile de M. AA lui a été notifiée le 29 novembre 2019 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. […].723-19 du code de l’entrée et
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du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif de M. AA au motif d’une absence de notification de la décision de l’OFPRA.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 743-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L.731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.(…) ».
8. La décision de l’OFPRA ayant été notifiée à M. AA ainsi que cela est mentionné au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de titre de séjour en l’absence de justification de la notification de ladite décision de l’OFPRA portant rejet de la demande d’asile du requérant ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.733-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration en application de l’article L. 213-8-1. ».
10. Le requérant soutient à l’audience qu’il n’est pas établi qu’il ait reçu la décision de la CNDA en l’absence de production de l’accusé de réception de l’envoi de cette décision ni que cette décision lui aurait été transmise dans une langue qu’il comprend. Toutefois, il ressort de la fiche transmise par le préfet des Alpes-Maritimes que la décision de la CNDA du 2 mars 2020 a été notifiée à M. AA le […]. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à infirmer les indications mentionnées sur ladite fiche, qui font foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions précitées du III et du IV de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont il résulte que cette décision lui a été envoyée à la même adresse que la décision de l’OFPRA, dont il a accusé réception. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées de l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le requérant ne bénéficiant du droit de se maintenir en France que jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA, le 2 mars 2020, la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été notifiée le […] dans une langue qu’il comprend est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ou sur celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, du 23 avril 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il
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se trouve dans l’un des cas suivants : (…) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; / (…) ».
12. Ainsi que cela est susmentionné au point 6, la décision de l’OFPRA a été effectivement notifiée à M. AA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en cause serait entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle serait fondée sur les dispositions précitées du 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’aurait pas reçu notification de la décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
15. Ainsi que cela est susmentionné il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. AA par décision lue le 2 mars 2020. Par suite, les conclusions de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent être que rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. AA à fin d’annulation et de suspension de l’arrêté du 23 avril 2020 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. AA ou à son conseil la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA et au préfet des Alpes- Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 8 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
J. MEAR V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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