Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B, représenté par Me Bendjouya, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de sa chute de vélo intervenue le 3 mai 2021 sur la route départementale D72A à proximité de Mongrepont en direction d’Aiton.
Il soutient que le 3 mai 2021, il a été victime d’un accident de vélo lors du franchissement d’un ralentisseur de type plateau implanté, non signalé et qui ne présentait aucun marquage au sol. L’expertise sera donc utile car elle permettra de déterminer l’étendue et les conséquences de ses dommages corporels et d’en demander la réparation par la mise en jeu des responsabilités correspondantes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, demande au juge de déclarer recevable son intervention et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le département de la Savoie représenté par Me Pierson, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme dépourvue d’utilité ;
2°) de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure est dépourvue d’utilité dès lors que la chute en vélo a eu lieu sur la route de Montgrepont, voie communale dont l’entretien incombe à la commune d’Aiton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Le département de la Savoie soutient, sans être contredit par M. B, que l’accident de ce dernier a eu lieu sur la route de Montgrepont, voirie communale dont l’entretien incombe à la commune d’Aiton. Par suite, en l’état de l’instruction, la responsabilité du département de la Savoie n’est manifestement pas susceptible d’être engagée par une action en responsabilité qui serait engagée par M. B. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par M. B n’apparait pas utile et la requête de ce dernier doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Savoie au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Savoie relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Savoie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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