Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2200762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère, département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrée les 3 avril 2024 (non communiquées), M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère par laquelle elle a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et mis à sa charge un indu de cette allocation d’un montant de 9 594,51 euros pour la période de février 2019 à octobre 2020 ;
2°) d’annuler le titre exécution n°6173 valant avis de somme à payer émis le 25 juin 2021 par le département de l’Isère pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 9 594,51 euros.
Il soutient que l’administration se base sur des calculs erronés s’agissant pour calculer de ses droits au revenu de solidarité active sans prendre en compte la circonstance qu’il ne dispose d’aucun revenu.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 mai 2022 et le 3 avril 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 3 avril 2024 :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de M. B… et de Mme D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu de cette allocation d’un montant de 9 594,51 euros pour la période de février 2019 à octobre 2020. En avril 2021, cette créance a été transférée au département de l’Isère. Par un recours préalable dont l’administration a accusé réception le 6 août 2021, M. B… a contesté le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 23 août 2021, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours. Enfin, par un avis de somme à payer émis le 25 juin 2021, le département de l’Isère a mis en recouvrement l’indu litigieux de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ».
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’allocataire du revenu de solidarité active a l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources de quelque nature qu’elles soient. Parmi ces ressources figurent l’ensemble des revenus procurés par un bien mobilier ou immobilier. Ainsi, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
En l’espèce, l’indu litigieux de 9 594,51 euros mis à la charge de M. B… concerne la période de février 2019 à octobre 2020. Les revenus à prendre en compte sont par conséquent ceux perçues par le requérant entre novembre 2018 à juillet 2020. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources que M. B… n’a déclaré aucune ressource au titre de cette période alors qu’en tout état de cause il y était tenu dès lors qu’il percevait des loyers tirés de sa propriété. Il n’est ainsi pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu. Par ailleurs, il résulte des écritures du département en défense ainsi que des décomptes des loyers et charges liée à la propriété de M. B… que l’administration a régularisé le dossier de l’intéressé en déduisant du loyer les charges supportées par ce dernier au titre de sa propriété et a réduit le montant de sa dette initiale à 3 889,53 euros. M. B… n’est par conséquent pas non-plus fondé à contester le montant de l’indu.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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