Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2409572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 septembre 2024, N° 2402350 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402350 du 24 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A… B…, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 septembre 2024 sous le n° 2402350.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 24 septembre 2024 sous le n° 2409572 et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2024, 26 novembre 2024 et 13 mars 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a confirmé son affectation dans le département de l’Ain et a refusé de l’affecter au sein de l’académie de Clermont-Ferrand, lieu de son domicile ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la rectrice de l’Académie de Lyon fait valoir que la requérante a été affectée sur un poste plus proche de son domicile.
Par un courrier en date du 15 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour, la requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par un courrier du 15 janvier 2026, Mme B… a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de Mme B… via l’application « Télérecours Citoyen » le même jour et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’Académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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