Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle est actuellement en disponibilité d’office pour raisons de santé, que
celle-ci se termine le 10 novembre 2025 et que son médecin traitant atteste de son incapacité à reprendre ses fonctions, la faisant ainsi perdre de façon imminent le bénéfice de cette position statutaire ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle porte atteinte à ses droits ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que son médecin traitant a attesté par un certificat médical du 10 octobre 2025 que son état de santé justifiait sa demande de CITIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable faute de comporter la copie de la requête déposée au fond ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2513628 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 4 novembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer affectée au commissariat de Vincennes, a demandé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre du 3° de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique en adressant à cette fin à son administration, au moyen d’une lettre recommandée reçue par celle-ci le 20 mars 2025, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée de pièces. Sa requête tend à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision, révélée par une note du 26 juin 2025 adressée à la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
En l’état de l’instruction qui s’est poursuivie durant l’audience, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
O. DUSAUTOIS
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