Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2402439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence de justification de ce qu’il bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence de justification de ce qu’il bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giesbert, conseillère ;
— et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 1er juillet 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours de l’année 2015. Il établit, par les nombreuses pièces produites, s’y être maintenu depuis lors. L’intéressé justifie avoir suivi, depuis le mois de novembre 2021, plusieurs formations professionnelles dans le domaine de la sécurité et s’être vu délivrer une carte professionnelle par le Conseil national des activités privées de sécurité le 15 mars 2021. Il justifie, par ailleurs, avoir conclu le 28 mars 2021 un contrat à durée indéterminée à temps complet d’agent de sécurité avec la société Nagadio Protection Sécurité et produit à cet égard trente-deux bulletins de paie démontrant ainsi une ancienneté de 2 ans et 8 mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des décision attaquées implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Stephan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Stephan une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…,
au préfet de Seine-et-Marne et à Me Stephan.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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