Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2017, n° 15/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 septembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Renée-Michèle OTT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°17/00036
25 Janvier 2017
RG N° 15/03843
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 Septembre 2014
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille dix sept
APPELANTE :
Madame H B
XXX
XXX
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ARMAND THIERY prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me DAURES, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 9 septembre 2014;
Vu la déclaration d’appel de Mme H B enregistrée au greffe de la cour d’appel le 7 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de la société ARMAND THIERY, datées du 28 octobre 2016 et enregistrées au greffe le 3 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de Mme B, datées du 9 septembre 2015 et déposées à l’audience de plaidoiries du 30 novembre 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE : Mme H B a été engagée par la société ARMAND THIERY en qualité de vendeuse selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel signé le 6 septembre 2008.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 10 juillet 2013, Mme B a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ d’une demande tendant notamment à contester le bien-fondé de son licenciement et à faire condamner l’employeur à lui verser des rappels de salaire.
Par jugement du 9 septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de Mme B était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens.
Mme B a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2014.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Mme B demande à la cour de :
'Déclarer l’appel de Madame H B recevable et fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS ARMAND THIERY à payer à Madame H B les sommes
suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 2 162,22 € brute au titre du rappel de salaire,
— 216,22 € brute au titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 458,25 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 45,82 € brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison des violations manifestes par la SAS ARMAND THIERY des dispositions conventionnelles,
Condamner la SAS ARMAND THIERY à payer à Madame H B la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SAS ARMAND THIERY à payer à Madame H B une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS ARMAND THIERY en tous les frais et dépens'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société ARMAND THIERY demande à la cour de :
'À TITRE PRINCIPAL:
Constater que Madame D a pleinement assumé ses missions de Directrice de magasin lorsqu’elle était en congé parental à temps partiel,
Constater que Madame B a dûment perçu une prime de remplacement lorsqu’elle a partiellement pallié l’absence de Madame D des mois de mars à octobre 2012,
Constater que Madame B a gravement enfreint les règles applicables dans l’entreprise en s’appropriant un cardigan plusieurs jours avant de le payer,
EN CONSEQUENCE,
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 9 septembre
2014,
Débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire, Débouter Madame B de sa demande de complément d’indemnitécompensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
Débouter Madame B de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise,
Dire et juger bien fondé le licenciement de Madame B,
Débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
À titre reconventionnel, condamner Madame B à lui verser la somme de 2 000€
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire votre Cour considérait que les demandes de rappel de salaire
de Madame B ne sont pas totalement infondées :
Réduire le montant des rappels de salaires qui lui seront allouées à la somme de 752,03 €, outre la somme de 75,2 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Réduire le montant du complément d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 295,68 €,
Réduire le montant du complément d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 29,56 €,
Si par extraordinaire votre Cour considèrent que le licenciement de Madame B
n’est pas fondé :
Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum fixé par les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, soit à la somme de 6 901,89 € bruts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Madame B de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
A l’audience, les parties s’accordent à dire que la page 7 des conclusions de Mme B comporte trois erreurs matérielles de dates et que celles-ci sont corrigées par annotation manuscrite dans la copie de ses conclusions déposées par l’appelante.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION : Sur le solde de rappel de salaire au titre des primes de remplacement :
Il appartient au salarié d’établir qu’il a exercé réellement les fonctions dont il se prévaut, serait-ce temporairement. En l’espèce, Mme B sollicite le paiement des rappels de primes de remplacement au titre de divers remplacements qu’elle aurait effectués pendant deux périodes distinctes et se désiste de la demande similaire qu’elle avait au surplus formée devant les premiers juges au titre de la période des mois de mai 2010 à mai 2011.
Il est versé aux débats un document interne à la société duquel il résulte que la 'prime de remplacement du directeur’ est versée quotidiennement au salarié remplaçant le directeur du magasin lors de ses congés ou de ses jours de RTT, après formulaire transmis à l’animatrice commerciale pour approbation et son montant est de 10,89 € par jour dans la limite de 490,01 € par an et par magasin.
Il résulte de l’examen croisé des définitions de fonction de vendeuse et directrice de magasin que la seconde a pour responsabilités particulières l’animation de l’équipe de vente (recrutement, formation, organisation, évaluation ..), l’animation et la gestion (élaboration des planning, contrôle de caisse, mise en place des actions commerciales ..) du point de vente, alors que la première ne fait que participer à cette dernière mission.
a) de décembre 2009 à mai 2010 :
L’employeur fait valoir que le contrat de travail de la salariée responsable du magasin, Mme P D, a été suspendu du 17 décembre 2009 au 14 mai 2010, celle-ci étant absente à raison d’un congé maladie puis d’un congé maternité. Il soutient que Mme D a alors été remplacée dans ses fonctions par Mme C et non par Mme B.
Mme B ne peut prétendre renverser la charge de la preuve en affirmant que l’employeur n’établit pas la réalité de ce remplacement, peu important qu’elle ait ponctuellement perçu par ailleurs ladite prime au terme des remplacements qu’elle aurait effectués de mars à octobre 2012.
Dès lors, elle ne démontre pas avoir exercé les fonctions particulières de directeur de magasin pendant cette première période.
b ) de mars à octobre 2012 :
Mme B soutient qu’elle a dirigé le magasin pendant cette période alors que Mme D se trouvait en congé maladie. Elle fait valoir qu’à ce titre, elle a établi les contrats de travail de Mme E, qu’elle a également formée, qu’elle a réalisé l’inventaire du magasin le 19 septembre 2012 et qu’elle a pris en charge une action professionnelle.
L’employeur affirme que pendant cette période, Mme D a été remplacée, d’une part, par l’animatrice commerciale, Mme T Z jusqu’au mois d’avril 2012 puis Mme L A, s’agissant des missions à fort degré de responsabilité, d’autre part, par Mme B et par Mme F X s’agissant des tâches courantes, notamment l’accueil et la formation de Mme E, sans qu’aucun rapport hiérarchique n’ait été instauré entre les deux salariées titulaires.
Il verse aux débats de nombreux messages électroniques envoyés par les diverses animatrices commerciales qui sont intervenues au cours des mois de mai à septembre 2012, Mme A, Mme Z, mais aussi Mme V W ou Mme N O pendant les congés d’été, desquels il ressort notamment que Mme B prenait ses consignes auprès de l’animatrice commerciale (9 juin 2012), laquelle organisait les planning, parfois après consultation de Mme D (21 juin 2012), décidait des heures d’ouverture et de fermeture du magasin, gérait les contrats de travail et rendait compte auprès de la directrice commerciale Mme AA Y.
Mme B n’établit avoir signé aucun des 4 contrats à durée déterminée conclus respectivement les 20 mars, 26 mars,16 avril et 2 mai 2012 entre l’employeur et Mme E, peu important qu’elle ait contribué à leur élaboration, étant rappelé que la fiche de poste 'vendeuse’ prévoit une participation de celle-ci à la vie et à la gestion du magasin.
Mme B produit l’attestation de Mme J E, laquelle soutient que 'Mlle B effectuait bien les tâches de responsable du magasin alors qu’elle était employée en tant que vendeuse'. Force est de constater que ce témoin ne donne aucune précision sur la période concernée, ni sur les tâches qui auraient été exécutées par l’appelante parmi celles susvisées. Elle ne prétend notamment pas que Mme B aurait été son unique interlocutrice lors de la conclusion des contrats à durée déterminée qu’elle a signés ni qu’elle aurait été exclusivement formée par l’appelante.
Les messages électroniques versés aux débats par la salariée confirment que Mme D continuait à superviser la gestion du magasin bien que son contrat de travail ait été suspendu, notamment la définition des dispositions particulières qu’il fallait prévoir pour les contrats de Mme E.
Le résultat d’inventaire complet daté du 24 septembre 2012 ne mentionne que le nom de Mme Y.
Il ne résulte d’aucun des documents produits que Mme B aurait été plus particulièrement chargée de l’animation commerciale du magasin.
L’employeur produit plusieurs messages envoyés à l’animatrice commerciale par Mme X qui confirment que celle-ci partageait l’organisation quotidienne du magasin avec Mme B en l’absence de Mme D, effectuant notamment pour sa part les remises en banque et le suivi des incidents de paiement. Le bulletin de salaire de Mme X pour le mois de février 2013 mentionne le paiement de la somme de 596,19 € à titre de prime de remplacement du directeur, alors que Mme B a perçu la même somme au même titre le mois précédent. Dès lors, il convient de dire que la valeur probante de l’attestation de Mme X qui confirme le partage de tâches entre les deux salariées 'au sein de la boutique ainsi que de l’administratif’ ainsi que l’élaboration des contrats de travail par l’animatrice commerciale est confortée par les autres pièces versées aux débats, peu important que subsiste le lien de subordination entre le témoin et l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas qu’elle aurait remplacé de manière continue la directrice du magasin entre les mois d’octobre et de mars 2012, alors que par ailleurs l’employeur démontre qu’elle a perçu la même somme que Mme X à titre de primes quotidiennes de remplacement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la violation des dispositions conventionnelles :
L’article 24 de la section 9 de la convention collective applicable prévoit que le remplacement maximum par des non-cadres ne doit pas dépasser 3 mois.
Il a été vu précédemment que Mme B ne démontrait pas qu’elle avait exercée de manière continue les fonctions de directrice de magasin, encore moins qu’elle avait remplacé celle-ci pendant plus de 3 mois.
Il n’est pas donc pas établi que l’employeur aurait manqué à ses obligations conventionnelles en la matière.
En conséquence, Mme B sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les compléments d’indemnités de rupture :
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Cette indemnité doit être calculée en fonction de l’ensemble des éléments habituels de rémunération que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la période de préavis.
En l’espèce, Mme B a perçu à ce titre la somme de 1 941,20 €, avec prise en compte de l’intéressement sur chiffre d’affaire, équivalent selon l’employeur à 0,6 % de celui-ci.
Elle ne conteste pas l’évaluation du montant qui lui a été versé par l’employeur au regard de son dernier salaire, mais prétend à un rappel d’indemnité en se prévalant d’une rémunération correspondant au statut de cadre A2 alors qu’il a été vu qu’elle ne pouvait valablement revendiquer ce statut. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La cour constate par ailleurs que Mme B ne maintient pas en cause d’appel la demande qu’elle avait formée devant les premiers juges au titre d’un complément de l’indemnité de licenciement qui lui avait été versée, ce en quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 19 novembre 2012, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée:
'Le mercredi 26 septembre 2012, votre Directrice Commerciale ainsi que votre Animatrice Commerciale sont passées en magasin dans le cadre d’une visite de contrôle. A cette occasion, elles ont trouvé dans la réserve, posé sur une chaise, un cardigan de la collection actuelle visiblement déjà porté. Troublée par cette découverte, votre Directrice Commerciale est descendue sur la surface de vente et a demandé aux vendeuses présentes pourquoi cet article étiqueté se trouvait en réserve et n’était pas anti-volé. Vous lui avez pris le cardigan des mains et lui avez alors expliqué qu’il vous appartenait. Elle vous a demandé si vous l’aviez acheté, vous lui avez répondu par l’affirmative.
Le lendemain, pour vérifier vos dires, votre supérieur hiérarchique a demandé un état de votre compte de bonification. Il indiquait clairement que depuis la date du 1er janvier 2012, vous n’aviez réalisé aucun achat dans un de nos magasins, ce qui s’est révélé être en totale contradiction avec votre affirmation du 26 septembre. Etonnamment, deux jours après le passage de vos supérieurs hiérarchiques sur le magasin, nous avons pu constater que vous aviez utilisé vos bonifications personnelles pour acheter deux articles, dont le cardigan que vous aviez, soi-disant, déjà acheté.
Vous avez sciemment menti à votre Directrice Commerciale, ce qui est totalement inacceptable. En agissant de la sorte, vous aviez d’ailleurs parfaitement conscience d’enfreindre l’une des règles essentielles applicables au sein de notre entreprise, sans quoi vous n 'auriez pas tenu ces propos mensongers…
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, il est impensable d’envisager que vous n’aviez pas connaissance du fait qu’il était formellement interdit de porter des articles sans les avoir préalablement payés. Le taux de démarque inconnue dans votre magasin étant un des plus élevés du réseau, l’ensemble de l’équipe de ventes avait d’ailleurs été sensibilisé à l’importance de respecter toutes les procédures instaurées par la société Armand Thiery, consigne que vous n’avez pourtant pas pris la peine de respecter.
Les explications que vous avez apportées lors de l’entretien pour justifier votre comportement ne nous ont pas convaincues. Vos fonctions de Vendeuse impliquent la manipulation quotidienne d’argent et de marchandise et imposent une intégrité morale qui ne peut souffrir d’aucune exception, votre comportement ayant eu pour conséquence de la compromettre sérieusement.
Ainsi, eu égard aux faits qui vous sont reprochés, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons poursuivre plus avant notre relation contractuelle (…)'.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’employeur reproche en substance à Mme B dans la lettre de licenciement de lui avoir menti en affirmant avoir payé ce vêtement et de ne pas avoir respecté les procédures réservées aux achats par les salariés d’articles vendus dans le magasin. Dans ses conclusions, il précise que Mme B aurait dû préalablement payer le cardigan avant de se l’approprier.
Il est constant que Mme B a mis de côté un cardigan duquel avait été ôté l’anti-vol, qu’elle destinait à son usage personnel et qu’elle n’a payé qu’après la découverte par sa hiérarchie du vêtement litigieux dans la réserve du magasin le 26 septembre 2012.
Mme B conteste avoir menti à sa directrice et affirme avoir seulement reconnu qu’elle n’avait pas payé l’article et lui avoir dit qu’elle allait régulariser la situation. Cette affirmation est toutefois contredite par Mme Y qui soutient que lorsqu’elle a demandé aux vendeuses pourquoi ce produit se trouvait dans la réserve, 'H me l’a pris des mains en me disant que c’était à elle. Je lui ai demandé si elle l’avait acheté. Elle m’a répondu à l’affirmatif.' Mme B n’apporte aucun élément qui pourrait corroborer sa version des faits. Il est au surplus produit un courrier de la salariée envoyé à l’employeur le 4 janvier 2013 dans lequel elle conteste son licenciement en se bornant à dire que le cardigan était payé.
Le grief relatif au mensonge est en conséquence établi.
De la caractérisation de ce mensonge découle l’intention manifestée par Mme B de s’approprier le cardigan, qu’elle a par ailleurs réglé peu après la découverte de ce vêtement dans la remise.
A ce titre, l’employeur fait valoir que le personnel du magasin peut bénéficier d’une remise de 30 % sur les prix de vente d’origine, avantage toutefois réservé aux salariés comptant au moins une année d’ancienneté.
Par ailleurs, l’article 2.7 dernier alinéa du règlement intérieur mentionne qu''en matière d’achat, toutes les règles édictées pour la clientèle s’appliquent également et indifféremment aux salariés', disposition impliquant nécessairement le paiement du prix d’un article préalablement à son appropriation.
Or, Mme B ne conteste pas ne pas avoir respecté les règles internes relatives aux remises accordées au personnel sur les articles du magasin, lesquelles ont fait l’objet de l’élaboration d’un document spécifique intitulé 'Bonifications au personnel’ et qui prévoient que celles-ci ne peuvent être accordées que par le directeur du magasin, ou, en son absence, entre vendeurs après contrôle et validation de l’animateur commercial, les bonifications entre vendeurs eux-mêmes étant expressément interdites lorsque le poste de directeur du magasin est vacant.
En conséquence, l’employeur établit le non-respect par Mme B des procédures d’achat réservées aux vendeuses salariées du magasin.
Cependant, l’employeur n’établit pas avoir expressément sensibilisé la salariée sur l’important taux de démarque du magasin, puisqu’il se borne à ce titre à produire les inventaires au 19 septembre 2012 et au 28 août 2013, où les taux de démarque sont certes mentionnés mais sans aucun commentaire ajouté. En outre, ce n’est pas un vol qui est reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, mais un mensonge ainsi qu’une violation des règles en vigueur. Il est constant en effet que l’article n’était pas sorti du magasin lorsqu’il a été découvert, ce en quoi l’employeur ne pouvait en tout état de cause établir l’intention de Mme B de le voler alors qu’elle en a au demeurant payé le prix dans les jours suivants.
Il résulte de ce qui précède que si les griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont établis, un mensonge isolé ainsi qu’une liberté ponctuelle prise avec les procédures du magasin en matière d’achat d’article par une salariée toutefois ne constituent pas une cause sérieuse du licenciement de cette dernière, alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre au préalable, bien que comptant quatre années d’ancienneté à son service.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Mme B ne repose pas sur une cause sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, s’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté d’une entreprise de plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’employeur n’alléguant ni ne démontrant qu’il serait inférieur à 11 salariés, du montant de la rémunération versée à Mme B (1 150 € salaire brut moyen des 12 derniers mois), de son âge au moment de la rupture (31 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, du fait qu’elle n’établit pas les conséquences de la rupture à son égard postérieurement au 2 mars 2015 alors qu’elle était encore bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’S, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 8 000 €.
Sur le remboursement des indemnités versées par R S :
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’espèce, il convient de condamner l’employeur à rembourser à R S les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, ce en quoi l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 000 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARMAND THIERY sera condamnée aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS : La cour,
— INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de primes de remplacement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— DÉBOUTE Mme H B se sa demande au titre des violations des dispositions conventionnelles par l’employeur.
— DIT que le licenciement pour faute grave de Mme B est dépourvu de cause sérieuse.
— CONDAMNE la société ARMAND THIERY à verser à Mme B la somme de 8 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la société ARMAND THIERY à rembourser à R S les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
— CONDAMNE la société ARMAND THIERY à verser à Mme B la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTE la société ARMAND THIERY de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la société ARMAND THIERY aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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