Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2204871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 14 octobre 2024, Mme et M. A et la compagnie d’assurance MAIF, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du rejet implicite par le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Bréhec de leur demande indemnitaire préalable datée du
21 juin 2022 ;
2°) de condamner le SIVOM de Bréhec à verser à la société d’assurance MAIF, en tant qu’assureur subrogé, la somme de 7 758,27 euros au titre du remboursement des réparations effectuées sur leur navire et à leur verser la somme de 557,33 euros au titre de leur reste à charge pour ces mêmes réparations ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de Bréhec la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du SIVOM est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constituent d’une part, la digue du port qui ne protège pas les bateaux en mouillage lorsque le vent souffle du secteur Est, et d’autre part les corps-mort mis à la disposition des plaisanciers, qui sont trop rapprochés, alors que la longueur maximale d’amarrage autorisée est telle que des heurts entre navires sont physiquement possibles ;
— l’administration doit être condamnée à indemniser le préjudice subi par M. A en sa qualité d’usager de l’ouvrage public, résultant des réparations liées à la dégradation de son navire causée par le heurt avec le navire voisin le 10 juin 2020, qui s’élèvent, à la somme de 7 758,27 euros, à laquelle s’ajoute la franchise contractuelle de 557,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le président du SIVOM
de Bréhec, représenté par la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et à ce que
Mme et M. A et la compagnie d’assurance MAIF leur versent une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que les usagers du port de Bréhec sont usagers d’un service public industriel et commercial, et les dommages occasionnés par le dispositif d’amarrage d’un navire de plaisance à un corps-mort relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, en ce que la première demande préalable a été rejetée explicitement le 18 août 2020 et que la requête n’a pas été introduite dans un délai de recours de deux mois ;
— la requête est irrecevable, dès lors que M. A était lié au SIVOM de Bréhec par un contrat de mise à disposition du domaine public pour un mouillage sur un corps-mort, faisant obstacle à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du port au titre du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— ni les faits ni le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages ne sont établis ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’est démontré ;
— la responsabilité su SIVOM ne saurait être engagée dès lors que le dommage n’est
pas lié à un défaut dans l’entretien de l’ouvrage public mais est directement imputable à l’imprudence fautive de M. A qui, connaissant nécessairement les caractéristiques des lieux pour y amarrer son bateau depuis 2018, aurait donc dû, à l’annonce du coup de vent à l’origine des dégâts, déplacer son bateau comme le prévoit le règlement portuaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le codes général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public
— les observations de Me Kerrien, représentant Mme et M. A et la compagnie d’assurance MAIF ;
— et les observations de Me Leduc représentant le SIVOM de Bréhec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un bateau dénommé « Armor II », assuré auprès de la société d’assurance mutuelle assurance de instituteurs de France (MAIF), bénéficiait pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en application d’un contrat du 6 mai 2020 de mise à disposition du corps-mort
n° H7, dans le port de plaisance de Bréhec, sous concession du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du même nom. Le 10 juin 2020, le bateau de M. A et le bateau amarré au poste de mouillage voisin n° H9 dénommé « Porz Bleiz » se sont heurtés, provoquant des dégâts importants sur ces deux navires. Une expertise a été diligentée par la société d’assurance MAIF, en présence de l’assureur du propriétaire du bateau « Porz Bleiz », à l’issue de laquelle, estimant que le bateau de son assuré avait été endommagé en raison de l’inadaptation des corps-morts aux caractéristiques des navires, de leur insuffisante distance d’évitage, et de l’insuffisance protection de la digue lorsque le vent souffle du secteur Est, la MAIF a adressé, le 20 juillet 2020, au SIVOM de Bréhec, une demande tendant au remboursement de la somme de 73 331,13 euros, montant entaché d’un erreur de plume, de sorte qu’il faut comprendre 7 331,13 euros, correspondant au montant des réparations, outre la franchise de 577,33 euros applicable à deux sinistres. Par un courrier du 18 août 2020, le président du SIVOM a rejeté cette demande. Puis, par un courrier du 20 juin 2022,
Mme et M. A et la MAIF ont adressé au SIVOM de Bréhec une nouvelle demande préalable tendant au remboursement à la MAIF de la somme de 7 758,27 euros, et aux époux A de la somme de 557, 33 euros. Par leur requête, Mme et M. A et la société d’assurance MAIF demandent au tribunal de condamner le SIVOM de Bréhec à verser ces sommes respectives à leur profit.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le SIVOM de Bréhec :
2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent, et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service.
3. Il en va ainsi alors même que l’usager serait lié à la collectivité par une convention d’occupation du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 24 octobre 1972, le préfet des
Côtes-d’Armor, a concédé au SIVOM de Bréhec une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour établir et exploiter le port de plaisance du même nom. Un arrêté du 3 août 2012 est venu apporter des modifications aux statuts du SIVOM. L’article 3.1 de cet arrêté met à la charge de ce syndicat la gestion et l’entretien des mouillages, du terre-plein, de la digue, et de la cale de mise à l’eau. L’article 5 du même arrêté prévoit, dans un cadre de gestion comptable publique contrôlé par la direction des finances publiques et la chambre régionale des comptes de Bretagne, que les ressources du SIVOM sont constituées notamment, des contributions des deux communes à hauteur de 50 % chacune, de revenus de patrimoine, de taxes, redevances et produits liés à l’exploitation du port, de subventions publiques, d’emprunts, et d’une dotation globale de fonctionnement. Il suit de là que la gestion des corps morts par le SIVOM ne constitue ainsi pas, compte tenu de l’objet du service rendu, de l’origine de ses ressources, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, un service public industriel et commercial.
5. Dans ces circonstances, le SIVOM de Bréhec n’est pas fondé à soutenir que le présent litige, relatif aux dommages ayant affecté deux navires amarrés à des corps-morts dans le port dont il assure la gestion, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Sur la responsabilité :
6. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Pour engager la responsabilité du SIVOM de Bréhec, les requérants se fondent sur les affirmations de l’expertise réalisée le 6 juillet 2020 à l’initiative de la société d’assurance MAIF, dont il ne ressort pas de l’instruction que le SIVOM y participait, et qui ne saurait donc être regardée comme ayant été menée de façon contradictoire, selon laquelle : " Cause du sinistre / Le port de Bréhec (qui est un mouillage forain), n’est pas abrité lorsque le vent souffle de secteur Est. Il s’agit d’un facteur déterminant. / La configuration des mouillages dans le port
de Bréhec : Espace entre les mouillages et longueur maximale d’amarrage autorisée à l’avant
et à l’arrière est telle que les heurts entre les navires sont physiquement possibles. Il s’agit
d’un facteur déterminant. / Note : sur les images satellites (jointes), nous avons compté entre
13 (image 2020) et 21 (image 2019) navires qui se touchent entre eux. Responsabilités : A notre avis, la responsabilité du SIVOM de Bréhec exploitant du port de Bréhec, peut être recherchée pour ne pas prévoir d’espace d’évitage suffisant entre les navires amarrés au regard du faible abri que constitue la digue par vent de secteur Est ".
8. Toutefois, ces affirmations ne sont pas assorties d’éléments de preuve permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Il résulte notamment de l’instruction que la digue est orientée sur un axe nord-sud pour protéger des vents de secteur Est, que ce 10 juin 2020 les rafales d’un vent de secteur Est-Sud/Est ont atteint la vitesse de quarante nœuds avec des rafales supérieurs à soixante nœuds, et que si la conjonction événements naturels tels que les vents forts et la hauteur de marée ont pu conduire à amoindrir le rôle de la digue et de l’enrochement protégeant l’ensemble des mouillages du port, ainsi que le fait valoir le SIVOM en défense, il ne résulte pas de l’instruction que cette digue serait irrégulièrement construite ou dégradée. Par ailleurs,
en se bornant à affirmer la possibilité, en reprenant les termes de l’expertise, que l’espacement insuffisant entre les corps-morts et les longueurs maximales d’amarrage autorisées soient tels que les heurts entre les navires soient physiquement possibles, sans assortir ces allégations de la moindre mesure objective, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe du lien de causalité entre les vices de l’ouvrage public, à les supposer constitués, et des dommages dont ils ont été victimes.
9. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la responsabilité du SIVOM de Bréhec n’est pas engagée. Par conséquent, Mme et M. A ne sont pas fondés à demander la condamnation au versement d’une somme de 7 758,27 euros à la MAIF au titre du remboursement des réparations effectuées sur le navire en question, et d’une somme de 557,33 euros à leur profit au titre de la franchise contractuelle obligatoire.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge su SIVOM de Bréhec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement les requérants au versement d’une somme au titre des frais exposés par le SIVOM de Bréhec et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B A et de la société d’assurance MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM de Bréhec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurance MAIF, à Mme et M. B A et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Bréhec.
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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